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bonjour.
j'ai pris un pv hier pour un feu rouge que je n'ai pas du tout grillé. Dans la case retraits de points, l'agent a mis 0 (bizaremment). J'étais avec 2 amis. voila. je voulais savoir comment je pourrais contester le pv ? est-ce que ça servirait à quelque chose ?? merci.
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Lieu: Cest le NOOOOOOORD
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julio80 a écrit:
bonjour.
j'ai pris un pv hier pour un feu rouge que je n'ai pas du tout grillé. Dans la case retraits de points, l'agent a mis 0 (bizaremment). J'étais avec 2 amis. voila. je voulais savoir comment je pourrais contester le pv ? est-ce que ça servirait à quelque chose ?? merci.
bonjour
Peut être que le O dans la case retrait de points signifie tout simplement oui !!!!!!!!!!
Vous voulez contester quoi ? avez vous signé le pv ? si oui aucune chance de contester sous réserves qu'il y est eu une quelconque contestation possible d'ailleur!
@+
A tout problème il y a une solution, donc si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème!
Pilote confirmé

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Bonjour,
La seule contestation possible c'est faire faire à vos amis une attestation judiciaire ou ils attestent que vous ne vous êtes pas engagés alors que le feu était rouge.
Dans le genre " J'atteste que julio80 conducteur du véhicule immatriculé 1122 xx 12 ne s'est pas engagé dans le carrefour alors que le feu de signalisation tricolore était rouge"
Aléa a écrit:
bonjour,
Si vous parlez de la contestation pour la perte des points vous ne pourrez la faire qu'après le retrait des points qui vous sera notifié par le ministère de l'Intérieur, service du SNPC.
Et pour contester le pv? est -ce vous pensez que j'ai des chances? et par quels arguments ??
merci.
Dans le genre " J'atteste que julio80 conducteur du véhicule immatriculé 1122 xx 12 ne s'est pas engagé dans le carrefour alors que le feu de signalisation tricolore était rouge"
Pas véritablement; les attestations de témoins obéissent à un formalisme particulier: voir le formulaire cerfa n°11527*02.
Si les passagers de julio80 le souhaitent, ils pourront effectivement porter témoignages du respect du feu rouge; à condition que cela soit la plus exacte vérité. Gare aux faux témoignages !!
Pour la mention "O" dans la case "retrait de point(s)", on peut comprendre aussi bien "zéro" que "O" pour "OUI". A ma connaisance, aucune jurisprudence sur ce sujet. Le CE a validé la seule mention "OUI".
En cas de contestation sur le "O", hum, hum, pas gagné d'avance.............
Si vous voulez contester le retrait de points (4 pour un feu), alors il faut attendre le bon moment ![]()
Dernier point:
avez vous signé le pv ? si oui aucune chance de contester
Le fait de signer l'avis de contravention (souche) prouve tout simplement que le contrevenant a reçu ce même avis en mains propres; non pas qu'il reconnaît l'infraction.........
Bonne journée.
re,
julio80 a écrit:
Et pour contester le pv? est -ce vous pensez que j'ai des chances? et par quels arguments ??
merci.
Pour contester le PV ? apportez la preuve contraire que vous n'avez pas commis cette infraction, autant vous dire toute de suite qu'une attestation du passager ne va pas peser lourd dans la balance de la justice.
Pilote confirmé

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Messages: 722
Aléa a écrit:
re,
julio80 a écrit:
Et pour contester le pv? est -ce vous pensez que j'ai des chances? et par quels arguments ??
merci.Pour contester le PV ? apportez la preuve contraire que vous n'avez pas commis cette infraction, autant vous dire toute de suite qu'une attestation du passager ne va pas peser lourd dans la balance de la justice.
Bonjour.
Certes mais il faudra sans doute que la justice indique pourquoi elle écarte les témoignages.
Bien évidemment, il faut que ces attestations témoignent de la stricte vérité. Le faux témoignage prouvé serait inévitablement lourdement sanctionné.
Autrement il me semble bien qu'une attestation judiciaire ' dans les formes prescrites, est un témoignage tout aussi valide que les constatations du FDO. Il y aura au moins le bénéfice du doute qui se traduirait par la relaxe.
Bonjour,
pintovic a écrit:
Certes mais il faudra sans doute que la justice indique pourquoi elle écarte les témoignages.
Bien évidemment, il faut que ces attestations témoignent de la stricte vérité. Le faux témoignage prouvé serait inévitablement lourdement sanctionné.
Autrement il me semble bien qu'une attestation judiciaire ' dans les formes prescrites, est un témoignage tout aussi valide que les constatations du FDO. Il y aura au moins le bénéfice du doute qui se traduirait par la relaxe.
Il y a témoignage et témoignage. La cour de cassation exclu allègrement ce type de témoignage d'un passager pour ne pas dire l'ensemble des témoignages par écrit qui ne sont pas irréfutables. Un témoignage médical, par exemple, justifiant une hospitalisation, c'est différent.
Oui (en réponse à Pintovic), en application de l'article 537 du CPP: "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins."
Il faut cependant prendre la précaution, me semble-t-il, de déposer ces attestations via des conclusions pour que le Juge soit "lié" par ces témoignages.
Mais, de là à:
Il y aura au moins le bénéfice du doute qui se traduirait par la relaxe.
, il faut voir ![]()
Pour Aléa:
La cour de cassation exclu allègrement ce type de témoignage d'un passager pour ne pas dire l'ensemble des témoignages par écrit qui ne sont pas irréfutables
A l'occasion, pouvez-vous me communiquer une décision de la Cour de Cassation sur ce sujet?. Merci.
Bien cordialement.
Dernière modification par scoubidou 28 (13-01-2008 18:18:19)
bonjour,
scoubidou 28 a écrit:
Pour Aléa :
A l'occasion, pouvez-vous me communiquer une décision de la Cour de Cassation sur ce sujet?. Merci.
Bien cordialement.
Voici deux décisions significatives de ce que j'ai écrit :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … X00821X058
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … X00828X077
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Bonsoir.
J'ai relevé ceci dans les attendus de la cours de cassation:
Sur les deux liens:
... dont l'attestation ne constituait pas un témoignage au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Ne connaissant pas le dossier, j'en suis réduit à faire des suppositions: Ces attestations n'étaient pas conformes aux formes prescrites par la loi.
Dans le cas contraire je ne vois rien dans l'art 537 qui permettrait d'écarter des attestations étables légalement.
En effet la cour de cassation n'explique pas pourquoi ces attestation ne constituent pas un témoignage mais se contente de dire que ce ne sont pas des témoignages.
Edit:
Dans le premier arrêt elle donne une piste: La CS "reproche" au prévenu de ne pas avoir sité son témoin devant les premières juridictions. A mon avis pour confirmer une attestation non conforme.
Mais ce ne sont que suppositions de ma part
Dernière modification par pintovic (13-01-2008 20:47:26)
Bonjour,
pintovic a écrit:
J'ai relevé ceci dans les attendus de la cours de cassation:
Sur les deux liens: ...... dont l'attestation ne constituait pas un témoignage au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Ne connaissant pas le dossier, j'en suis réduit à faire des suppositions: Ces attestations n'étaient pas conformes aux formes prescrites par la loi.
Dans le cas contraire je ne vois rien dans l'art 537 qui permettrait d'écarter des attestations étables légalement.
La forme de l'attestation est entièrement LIBRE, il n'y a de formulaire particulier qui serait obligatoire.
Dans les deux cas cités, et il en existe beaucoup d'autres, les attestations ont été écartées, point barre, ce qui ne veut pas dire que certaines juridictions ne les acceptent pas.
La Cour n'a pas à expliquer le pourquoi du comment, elle donne raison à la condamnation et rejette le pourvoi. Maintenant si cela vous arrange de lire différemment ces décisions, libre à vous ![]()
Faire citer le témoin est un plus.
Dernière modification par Aléa (13-01-2008 20:57:34)
Bonjour,
pintovic a écrit:
En effet la cour de cassation n'explique pas pourquoi ces attestation ne constituent pas un témoignage mais se contente de dire que ce ne sont pas des témoignages.
Petit rappel : Une cour de cassation a pour rôle de ne répondre qu'aux questions qu'on lui pose, à savoir si tel jugement ou arrêt a été conforme à la loi. Elle n'a pas pour rôle de donner des explications de textes ou des cours de droit.
Autre petit rappel :
Code de procédure pénale. Théorème a écrit:
Article 427
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Code de procédure pénale. Lemme et corollaire... a écrit:
Article 435
Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants .
Article 437
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
En matière pénale et en principe, "témoignage / témoin / témoigner" = "en chair et en os et à la barre" (et, accessoirement, répondre aux questions "habilement insidieuses" du procureur...).
C'est ça, le sens du 537.
Si un juge se contente d'un témoignage écrit (et si le procureur est d'accord...) ou le rejette, c'est son problème.
Etre passager d'un véhicule implique, a priori, être lié au prévenu. Donc, témoignage forcément suspect, toujours a priori, ou au moins complaisant, en tout cas douteux sur son impartialité.
P.S. : En matière de témoignages par écrit, il n'y a pas (heureusement) de forme obligatoire prescrite par la loi. Les formulaires mis à disposition ne sont qu'une aide, permettant d'éviter un certain formalisme a posteriori (c'est en matière civile qu'on peut les considérer comme plus ou moins "obligatoires").
Bonjour,
Aléa a écrit:
Voici deux décisions significatives de ce que j'ai écrit :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … X00821X058
Extrait amusant a écrit:
"3 ) alors qu'une attestation écrite délivrée par un témoin constitue à la fois une preuve par écrit et par témoin au sens de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile
![]()
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Bonjour et merci pour vos réponses:
Je reste cependant perplexe, sans vouloir offenser qui que ce soit, sur ce qui permet à un juge d'écarter purement et simplement une attestation.
Si la CS le permet c'est que la loi le permet mais laquelle?
Aucune indication n'est donnée par la CS sur les cas cités alors que bien souvent elle argumente sa décision ( Il est vrai surtout en cas de cassation partielle ou totale des pourvois)
Bonjour,
pintovic a écrit:
Je reste cependant perplexe, sans vouloir offenser qui que ce soit, sur ce qui permet à un juge d'écarter purement et simplement une attestation.
Les articles que j'ai cité ne vous suffisent pas ?
pintovic a écrit:
Si la CS le permet c'est que la loi le permet mais laquelle?
C'est-à-dire ? C'est quoi la CS ?
pintovic a écrit:
Aucune indication n'est donnée par la CS sur les cas cités alors que bien souvent elle argumente sa décision
Ah ?
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