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Look71
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23-11-2007 20:40:03 - #537393 - Récidive légale?
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Bonsoir!

Qu'est ce que sa veut dire réellement la récidive légale?

Sa veut dire qu'on est en récidive de quelque chose? je croyait que sa voulait dire qu'en faite on était pas récidiviste?

Merci


scoubidou 28
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24-11-2007 14:12:46 - #537656 - Re: Récidive légale?
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Qu'est ce que sa veut dire réellement la récidive légale?

La réponse est:

Sa veut dire qu'on est en récidive de quelque chose

icon_biggrin  sm16

Bien cordialement.


Look71
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25-11-2007 18:35:27 - #538238 - Re: Récidive légale?
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Bonsoir,

Oui donc pour qu'il y est une récidive faut bien deux délit similaire avec le respect de toutes les conditions légales
établissant une récidive?

Si on se fait prendre avec un tx d'alcool contraventionnelle entre 0.5 et 0.79G/l de sang et que 1 an après on se refait pincer mais avec
un tx délictuel, Légalement parlant, on ne peut pas parler de récidive légale?
On est primant?

Merci,


poloche
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25-11-2007 21:14:35 - #538323 - Re: Récidive légale?
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Bonsoir
pas exactement, la récidive en matière de délit est de 5 ans, ensuite c'est pour des faits similaires ou de même nature(et avoir eu une condanation définitive de la première infraction) , ainsi une condamnation pour CEA en délit et dans les 5 ans un refus de se soumettre à un dépistage sera classé récidive car les faits sont dans la même rubrique.



Dernière modification par poloche (25-11-2007 21:16:48)


Look71
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25-11-2007 22:41:24 - #538361 - Re: Récidive légale?
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Bonsoir Poloche,

Certes, mais ma première infraction n'est pas un Délit et n'a pas été condamné puisque j'ai eu droit à une Alternatives au Poursuite Pénale. De ce fait si l'on respecte les textes de loi: la Première n'a ni été condamné, et n'est pas de même nature puisque c'est une infraction contraventionnel et non delictuel.

Merci pour vos réponse d'avance.


jetster94
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25-11-2007 22:50:11 - #538366 - Re: Récidive légale?
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Re-bonjour !!

Alea vous a déjà répondu sur votre autre sujet : puisque la première était une contravention, elle ne peut servir de base pour une récidive.


Look71
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25-11-2007 23:02:23 - #538369 - Re: Récidive légale?
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poloche
Aujourd'hui 21:14:35 Bonsoir
pas exactement, la récidive en matière de délit est de 5 ans, ensuite c'est pour des faits similaires ou de même nature(et avoir eu une condanation définitive de la première infraction) , ainsi une condamnation pour CEA en délit et dans les 5 ans un refus de se soumettre à un dépistage sera classé récidive car les faits sont dans la même rubrique.

Alors pourquoi Poloche à écrit sa? Il y a récidive ou il y a pas récidive? Mettez vous d'accord SVP. Qui à le texte de loi exact la dessus?

Je pense sincérement qu'il y a pas de récidive. On ma dit à l'Auto ecole que vu que j'avai bénéficier d'une Alternative au poursuites Pénale cela blanchissait tout et que légalement un tribunal n'a pas le droit de s'en resservir mais en revanche on ma dit qu'il était probable que le Procureur soit moins clément dans ses décision s'il retrouve des traces de ce qui c'est passer à moins que se soit effacer au bout d'un an sur les fichiers?


jetster94
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25-11-2007 23:18:02 - #538376 - Re: Récidive légale?
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poloche ne vous a jamais que fvous rentriez dans le cas de la récidive.
La première fois = contravention (avec en prime une alternative), deuxième fois = délit. Ces deux infractions sont de nature différentes donc pas de récidive. Cela dit, votre auto école a raison. Le procureur peut se servir de votre fait passé pour venir pondérer sa décision. Il n'y a pas récidive mais votre passé ne jouera pas en votre faveur.


Look71
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25-11-2007 23:30:25 - #538383 - Re: Récidive légale?
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Bonsoir,

Merci des précision, et est-ce que le fait que ma première betise à été vu par le Procureur de Chalon en Saone et loire et que la 2ème soit dans une autre ville d'un autre département pourrait jouer en ma faveur.

Je m'explique dans un sens ou il n'aurait pas directement d'information sur moi ou de dossier quelconque?


jetster94
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25-11-2007 23:35:00 - #538388 - Re: Récidive légale?
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En matière de contravention, je doute que les informations soient échangées entre les différentes juridictions. Est-ce que quelqu'un s'y connait un peu mieux à ce sujet?


CamilleA
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26-11-2007 11:26:58 - #538481 - Re: Récidive légale?
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Bonjour,
Euh... avez-vous entendu parler d'un dispositif qui s'appelle le "casier judiciaire" ?



Bulletin n°1

Ce bulletin comporte l'ensemble des condamnations et des décisions du casier judiciaire à l'exception :

des condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de 3 ans,
des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine après un délai de 3 ans ( il est possible de demander au juge, au moment où est prononcée la dispense de peine, que celle-ci ne soit pas inscrite au casier judiciaire),
des condamnations bénéficiant de l'amnistie ou de la réhabilitation,
des condamnations assorties du sursis après un délai de cinq à dix ans à compter de l'expiration du délai d'épreuve,
des compositions pénales dont l'éxécution a été constatée par le procureur après un délai de 3 ans,
des mesures et des sanctions éducatives prononcées contre les mineurs, après un délai de 3 ans,
des jugements prononçant les sanctions commerciales de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer après un délai de 5 ans, sauf durée plus longue de la mesure, ou lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif ou par la réhabilitation,
des jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique après un délai de 5 ans,
des décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.

Les condamnations pénales ne bénéficiant d'aucune de ces règles sont en tout cas retirées à l'expiration d'un délai de 40 ans après la dernière.

Toutes les condamnations ou décisions sont retirées au décès de l'intéressé.

Ce bulletin ne peut être remis qu'aux autorités judiciaires.

Source : http://www.justice.gouv.fr/cjn/extraits.htm


Aléa
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26-11-2007 11:28:51 - #538482 - Re: Récidive légale?
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Bonjour,

Pour compléter le réponse, il me parait utile de préciser que la première contravention n'est pas inscrite au casier judiciaire.



Dernière modification par Aléa (26-11-2007 11:29:08)


poloche
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26-11-2007 14:08:51 - #538547 - Re: Récidive légale?
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Bonjour
Tout à fait sur le casier judiciaire,  les contraventions de 4 première classe au code de la route n'apparaissent pas mais dans votre cas Look71, au tribunal, le Prorcureur sera en possession de votre dossier de permis de conduire, fourni par la préfecture,  où se trouve toutes les infractions qui ont eu pour effet un retrait de point ....donc il y a toujours une trace


Aléa
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26-11-2007 14:15:00 - #538551 - Re: Récidive légale?
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Bonjour,

poloche a écrit:

Bonjour
Tout à fait sur le casier judiciaire,  les contraventions de 4 première classe au code de la route n'apparaissent pas mais dans votre cas Look71, au tribunal, le Prorcureur sera en possession de votre dossier de permis de conduire, fourni par la préfecture,  où se trouve toutes les infractions qui ont eu pour effet un retrait de point ....donc il y a toujours une trace

Pourquoi la préfecture serait au courant d'une contravention dont il y a tout lieu de penser qu'elle n'a pas eu connnaissance  ?

Certaines condamnations pour des contraventions des 4 premières classe sont inscrites au casier, celles notamment qui ont prononcé la suspension de permis de conduire.



Dernière modification par Aléa (26-11-2007 14:15:25)


Look71
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26-11-2007 18:45:46 - #538664 - Re: Récidive légale?
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Bonsoir,

Mercitous pour vos réponse, mais effectivement comme le dit Aléa:

-D'une part je n'ai pas fait lieu d'une composition pénale puisque j'ai bénéficié d'une ALTERNATIVE AUX POURSUITE PENALES
-De deux la Préfecture n'a effectivement rien reçu concernant mon Permis de Conduire puisque l'Alternative blanchit complètement le citoyen de toutes décision judiciaire de ce fait mon Permis n'à aucune condition Restrictive inscrite dessus.
-De Trois je bénéficie toujours de 6POINTS SUR UN CAPITAL DE 6POINTS.


Le seul problème réel c'est que si c'est le meme Procureur ou Substitut du Procureur qui reprend ma Seconde affaire d'Alcool au Volant qui cette fois si est un délit: il sera beaucoup moin indulgent dans ses proposition de sanction vu que j'ai bénéficié d'un "Jocker légale" un an auparavant.


Alors tout est clair pour vous? Pour moi Oui, il n'y a déja pas de récidive légale. Mais vous connaissez peut-être d'autre texte de loi que j'ignore encore...


CamilleA
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27-11-2007 12:15:02 - #538964 - Re: Récidive légale?
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Bonjour,

Look71 a écrit:

-D'une part je n'ai pas fait lieu d'une composition pénale puisque j'ai bénéficié d'une ALTERNATIVE AUX POURSUITE PENALES
-De deux la Préfecture n'a effectivement rien reçu concernant mon Permis de Conduire puisque l'Alternative blanchit complètement le citoyen de toutes décision judiciaire de ce fait mon Permis n'à aucune condition Restrictive inscrite dessus.
-De Trois je bénéficie toujours de 6POINTS SUR UN CAPITAL DE 6POINTS.

Alors tout est clair pour vous? Pour moi Oui

Ben, pas pour moi... Les deux alternatives aux poursuites pénales que je connais c'est l'amende forfaitaire payée et la composition pénale qui entraînent toutes deux retrait de points, qu'il y ait "blanchiement" ou pas.
Donc, que peut être une alternative aux poursuites qui ne serait pas une composition pénale ?

On notera que le bulletin N°1 ne se limte pas, comme le rappelle Aléa, aux contraventions de la 5e classe.


Aléa
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27-11-2007 12:40:39 - #538978 - Re: Récidive légale?
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Bonjour,

Allez, un peu de lecture pour digérer icon_biggrin sur les alternatives aux poursuites, expression spécifique de la procédure pénale :


Article 40-1

   Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
   1º Soit d'engager des poursuites ;

   2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;   

3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.


Article 41-1

   S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
   1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
   2º Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
   3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
   4º Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
   5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ;
   6º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
   La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
   En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.


Article 41-2

  Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
   1º Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
   2º Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
   3º Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
   4º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
   5º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
   6º Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
   7º Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
   8º Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
   9º Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
   10º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
   11º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

   12º Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
   13º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
   14º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;
   15º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
   16º Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
   17º Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.
   Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.
   La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
   La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
   La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

   Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
   Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
   Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
   L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
   La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

   Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin nº 1 du casier judiciaire.

   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
   Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



Dernière modification par Aléa (27-11-2007 12:44:03)


poree jean-claude
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27-11-2007 15:17:55 - #539063 - Re: Récidive légale?
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Bonjour Look71,

Avez-vous été contrôlé positif à l'alcool ? si oui, de combien ?
Etes vous "jeune conducteur" (moins de 3 ans de permis ramené à 2 ans si apprentissage en conduite accompagnée) ?

Dans l'hypothèse où ces 2 questions ammènent une réponse affirmative, que vous soyez récidiviste ou non ne change rien au résultat. En cas l'alcoolémie, le retrait de 6 points sur le permis est automatique. Seule question en attente de réponse est : dans combien de temps aurez-vous le droit de repasser votre permis ?

Merci de nous apporter des éclaicicements sur ces points.


Look71
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27-11-2007 18:49:01 - #539152 - Re: Récidive légale?
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Bonsoir,

Je vous explique mon affaire:

1er Fait :-Le 28 Octobre 2006, j’ai bénéficié d’une Alternatives aux Poursuites Pénale pour un Délit de Fuite suite à accident et contrôle positif à l’éthylomètre de 0.31mg/l d’air ou 0.62g/l de sang soit un Taux contraventionnel et non délictuel. De ce fait Le Procureur de Chalon sur Saône ma fait une fleur en effaçant le Délit de Fuite et en me proposant un Stage Alternatif aux Poursuites Pénales de 225€ tout de même.
Conséquences :*Aucune sur le Permis Probatoire et mes Pauvres 6 points. *Aucune sur le Casier Judiciaire. *Ne peut pas servir de Base Légale pour une Récidive.


2ème Fait :-Contrôle de routine d'alcoolémie en sortie de Boite de nuit (0.65mg/l d'air ou 1.3g/l de sang) le 21 Octobre 2007 à 6h du matin.
-Rétention immédiate du permis de Conduire.
-Suspension administrative de 6 mois par la Préfecture de Saône et Loire.
-Permis probatoire courant du 17 Mai 2006 au 17 Mai 2008.

Sachant que j'ai toujours mes 6points et que le retrait est effectif à la fin d'une condamantion définitive, mon souhait serait de pouvoir faire durer
l'affaire jusqu'au 17 Mai 2008.

Car si je suis juger:
*avant le 17 Mai 2008 : Invalidité du Permis à cause de 6 – 6 = 0. Avec obligation de repasser le Code de la Route+Epreuve pratique+test medicaux+nouvelle période probatoire de 3ans.

*après le 17 Mai 2008: fin de période probatoire 12 – 6 = 6. Possibilité de passer un stage de récupération de point et d'arriver à 10points.

D'ou l'importance et la richesse de cette affaire.


Merci de votre réponse à l'avance


CamilleA
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28-11-2007 07:59:44 - #539314 - Re: Récidive légale?
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Bonjour,

Aléa a écrit:

Allez, un peu de lecture pour digérer icon_biggrin sur les alternatives aux poursuites, expression spécifique de la procédure pénale :
(...)
Article 41-1

L'avais oublié, c'ui-là... pas souvent appliqué en matière d'infractions routières, il me semble.
Mais donc, comme cet article n'est pas visé par les "célébrissimes" L223-1, L223-3 et R233-3, pas de perte de points si c'est la procédure selon le 41-1. Et, apparemment pas d'inscription au casier non plus puisque seul le 41-2 (composition pénale) en parle.
Alors que, pourtant, le texte du 40-1...

Aléa a écrit:

Article 40-1
   Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne...
(...)

Article 41-1

   S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction...

... laisse bien sous-entendre que la "réalité de l'infraction" (telle que mentionnée au L223-1) a bien été établie pour qu'on puisse l'appliquer, forcément. Or, le L233-1 ne parle que de la procédure selon le 41-2 (composition pénale).
Et alors que le retrait de points est une mesure administrative "de plein droit" qui n'est pas à la portée d'un procureur. Un oubli ?

Et, autant on voit bien comment se termine la procédure selon le 41-2, autant le 41-1 n'est pas d'une clarté folle là-dessus.
Pas de mention du genre

L'exécution de ces mesures éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec... [ou "Elle fait échec..."]


  
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