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Bonjour,
Je viens d'écoper d'un pv pour un pneu lisse sur ma remorque. J'ai signé ce PV or, de retour chez moi je m'aperçois que le gendarme a inscrit le no d'immatriculation de ma moto (la carte grise était ds mon permis...) alors qu'il a eu la carte grise de l'auto dans les mains... lorsqu'il a fait le tour de l'auto !
Je précise que j'ai signé ce maudit PV et qu'il a même joué la gestapo en me demandant les noms et prénoms de mes parents... !
Bref puis je contester ? et ds l'affirmative comment ?
Dans la négative, ou puis faire un courrier pour dénoncer l'incompétence de ce fonctionnaire, ça me soulagerait !
Merci à vous,
Lilou21
bonsoir
hélas vous avez signé ![]()
vous pouvez encore contester mais ça sera sa parole d'assermenté contre la vôtre ![]()
pour vous plaindre, il y a
Nicola Sarkozy, Elyséee (mais il y a peu de chance qu'il vous lise
...
à la réflexion il vaudrait mieux pas
)
sinon l'IGS ![]()
Bonsoir,
Nous venions de tout contrôler mais pas les pneus et oui, un des pneus de la remorque était en dessous de la limite des témoins soit lisse !
Par contre, j'ai cru déceler une recherche d'infractions car il faisait déjà nuit et bien sûr il avait une lampe de poche l'animal !!! Il nous a menacé d'immobilisation ou changer la roue mais ds les 2 cas, la prune. Nous n'avions pas le temps nous avons rapporté la remorque chez nous à 50 m du lieu ou nous nous sommes fait arrêtés.
A vous lire,
Lilou21
Bonsoir,
En dessous des témoins n'est pas forcément verbalisable. Les témoins sont une simple indication.
Sur des Michelin j'ai constaté que les témoins d'usure avaient une hauteur de 2,2 mm.
Savez vous quelle est la profondeur minimale des sculpures en dessous de laquelle on est verbalisable ? (j'ai la réponse) ![]()
re
oh attendez ...ça m'est sorti comme ça...compulsivement hors d'une case mémoire 
faut voir ce que va dire Aléa, car le R314-1 ne spécifie pas, il dit juste qu'on ne doit pas voir la toile et qu'il doit y avoir des sculptures apparentes sur toute la surface
avant c'était les pieds de la Marianne, mais depuis que l'euro-pe l'a décapitée ![]()
Dernière modification par idiot gene (28-10-2007 21:52:16)
Notez tout de mm que je lis (enfin que j'essaie de le relire ce foutu PV...) bla bla bla ne présentant pas sur toute sa surface de roulement des sculptures apparentes prévu par art. R314.1 al 2 du Code de la route rep??? (illisible) par art R314.1 al 8 et 9 ...
Bonsoir,
Désolé Lilou de vous avoir fait languir 
Gagné IDG ! 
Pour les véhicules légers c'est bien 1,6 mm et pour les poids lourds c'est 1 mm et encore, sous certaines conditions. Ces profondeurs sont définies par arrêté.
Dernière modification par Aléa (28-10-2007 22:35:24)
Pilote confirmé

Inscrit le 15 septembre 2007
Messages: 722
Bonsoir,
J'ai trouvé le texte:
J.O n° 235 du 8 octobre 1991
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Arrêté du 18 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques
NOR: EQUS9101445A
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 59;
Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes C.E.E. no 89-459 du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - 9.1. Sur les véhicules automobiles et les remorques n'excédant pas 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, il ne doit exister, lors de la mesure de la profondeur des rainures principales d'un des pneumatiques les équipant, plus d'un point sur quatre où la profondeur mesurée soit inférieure à 1,6 millimètre. Les quatre points mesurés doivent être répartis à peu près uniformément sur la circonférence du pneumatique et situés à proximité des indicateurs d'usure.
<<9.2. Sur les véhicules automobiles et les remorques excédant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, la profondeur mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à 1 millimètre pour plus d'un point sur quatre.
<<9.3. La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres.>>
Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 29 juillet 1970 est remplacé par l'article suivant:
<<Art. 10. - Les dispositions de l'article 9.1 sont applicables à dater du 1er janvier 1992. Avant cette date, la profondeur mesurée ne devra pas être inférieure à 1 millimètre.>>
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD
C'est le bon ou il faut aller chercher aussi la directive européenne? ![]()
Dernière modification par pintovic (28-10-2007 22:14:21)
Pilote confirmé

Inscrit le 15 septembre 2007
Messages: 722
Re
Le texte au dessus m'amène à la question suivante:
Le FDO avait-il une jauge ou s'est-il contenté d'une observation strictement visuelle?
Le décret dit bien que la mesure doit être effectuée sur aux moins 4 points.
Bêtement j'en déduis que s'il n'y a pas de mesures à l'aide d'une instrument métrologique réglementaire donc étalonné, la contravention n'a pas été valablement étayée.
Vos avis ?
Bonsoir PINTOVIC et merci je crois que je vais me débrouiller avec ce texte et si je ne suis pas dans mon droit... -ce dont je doute
- j'enverrai A CONTRE COEUR ces 90 euros mais je crois que je vais économiser mes sous...
J'ai mm pas le temps de vous répondre que j'ai à nouveau un message ! Quelle efficacité !!!
Je pense, comme vous, mais heureusement que vous éclairez ma petite lanterne (je précise que je suis blonde... foncée)
Hi hi hi je crois que je vais leur faire la pige... et là je jubile !
---------------------------
Merci beaucoup à toute l'équipe et les intervenants
pour tous ces renseignements précieux !!!!
Je vais dormir un peu tranquille ce soir (enfin j'espère... ) car je crois être ds les cordes et si tel est le cas, je ne vous parle pas du courrier par lequel je vais me défouuuuuuuuuuuuuuler
!
Je vous tiens au courant dès que je le peux des suites de cette petite affaire qui vient "nourrir" le site !
Bonne nuit à tous, et encore de grands "merci"
Lilou21 
Bonsoir,
Hep, hep, hep, périmé votre arrêté PintoVic, voici les dernières modifs :
Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques.
Nature du texte : Arrêté - Origine : J.O. France - Date de signature : 30 Septembre 1997 - Date de parution : J.O. du 11 octobre 1997 - Norme :
Art. 1er. - Après le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques, sont ajoutées les mentions suivante :
«Catégorie M1: véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, et ayant au moins quatre roues (voitures particulières) ;
«Catégorie N1: véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes et ayant au moins quatre roues (camionnettes) ;
«Catégorie O1: remorques (y compris les semi-remorques) dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne ;
«Catégorie O2 : remorques (y compris les semi-remorques) d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes.»
Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé et relatif aux caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le point 9.1 est ainsi rédigé :
« 9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins1,6 millimètre. »
II. - Le point 9.2 est ainsi rédigé :
« 9.2. Sur les véhicules autres que ceux visés au point 9.1 ci-dessus, la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre. »
Pas de changement sur la profondeur minimum des rainures des pneumatiques. Celle-ci est simplement adaptée aux catégories internationales définies M1, M2, O1 et O2. Toutefois, sur ces véhicules, on ne mesure plus la profondeur des rainures en quatre points comme précédemment : un seul point de mesure peut désormais suffire pour être en infraction.
Faut pas m'énerver, sinon ![]()
L'inconvénient Lilou c'est que vous pourriez contester la profondeur mais sur quel pneu, celui qui a entraîné la verbalisation ou un autre ?
Dernière modification par Aléa (28-10-2007 23:04:16)
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ô Aléa