Bonjour,
1) Mon assureur peut il exiger des frais de résiliation pour la vente d'un véhicule, alors que dans l'article L. 121-11, il est précisé qu' "Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés" (les cas susmentionnés comprenant la vente du véhicule) ?
Des frais de gestion ne sont pas des indemnités. Vous en avez payé à la souscription du contrat puis à chaque échéance de prime. Si les frais d'aujourd'hui sont du même ordre de grandeur que ceux que je cite, il n'y a rien à dire.
2) Suis je obligée de signer un avenant pour résilier mon assurance et surtout être remboursée, alors que j'ai simplement vendu mon véhicule...?
Oui, puisqu'il est établi et qu'il sert, apparemment, de pièce comptable pour le remboursement qui vous revient.
3) Sur le site de ma banque, il est stipulé que "si vous adressez à l'assureur un courrier recommandé avec avis de réception, la résiliation aura lieu dans un délai de dix jours après l'envoi de la lettre recommandée.". Dans ce cas, puisque j'ai envoyé mon courrier par coursier, suis-je obligée d'accepter le report de 10 jours pour le remboursement au pro rata de ma prime d'assurance ?
Oui, c'est la loi pour ce qui est de la date d'effet de la résiliation mais on peut discuter de la date à partir de laquelle le remboursement du prorata de prime non couru. Le risque a, en effet, disparu le lendemain à zéro heure du jour de la vente et donc le besoin de prime aussi... En bonne logique, le prorata de prime doit être compté à partir de cette date de suspension du risque et non du jour de la résiliation qui est un tout autre problème...Mais bon, faut-il se "bagarrer" pour autant ? Voir le Code des assurances et son article L121-11qui ne précise pas comment la prime doit être remboursée...
Article L121-11, premier paragraphe, du Code des assurances, ci-après reproduit :
(Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 34 I, II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981)
(Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. Fin de citation.
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