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 20-10-2007 13:09:21 - blessures involontaires sur piéton

 impreza 62
 Apprenti conducteur
 
Inscrit le 20-10-2007 
Messages: 16

blessures involontaires sur piéton

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bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum, j'espère que vous pourrez m'éclairer sur quelques questions qui me font beaucoup de soucis depuis des mois...
il y a 10 mois alors que je circulais en centre ville le soir à environs 50km/h j'ai renversé un piéton qui était complètement soul, je n'ai rien vu arriver il y avait des voitures qui génaient la visibilité, le choc a eu lieu sur le côté de la voiture (milieu de l'aile avant gauche, côté gauche du pare brise et rétro cassé), la personne a traversé sans se soucier de la circulation pourtant la voiture dans laquellle j'étais fait du bruit, on l'entend arrivé...
la personne avait bu mais le problème s'est qu'elle était sur un passage protégé, et suite au choc a 60 jours d'itt
j'ai  6ans de permis et la voiture appartient à mon père,
lors de mon audition 3 jours après l'accident, le policier à conserver la carte grise de la voiture qui n'est pas à moi, donc immobilisée et par contre j'ai toujours mon permis de conduire,
je voudrais savoir si c'est bien légale d'immobiliser un véhicule qui ne m'appartient pas?
et ce que je risque devant le tribunal?
en espérant que vous pourrais m'aider, merci d'avance et bon week end




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 20-10-2007 13:23:50 - blessures involontaires sur piéton

 idiot gene
 VIP
 
Lieu: Sans Tonneau Fixe 
Inscrit le 19-03-2005 
Messages: 5453

Re: blessures involontaires sur piéton

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bonjour
pour les risques voici une idée

Article L232-2
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduits :
Art. 222-19-1 - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2º Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en
ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé,invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale, ou civile qu'il peut encourir. la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.
Art. 222-20-1 –
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à
moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2º Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou
réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en
ayant fait usage de stupéfiants ;
4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité
de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.
Art. 222-44
- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne
peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; dans les cas prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5º La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6º La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur,
y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
9º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
10º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
Article L232-3
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un
véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de
la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

pour la question de la CG, on cherche... à priori, puisque ça n'est pas votre véhicule, faudrait voir les motifs qu'il a donné pour la conserver.

Enfin, c'est le moment de faire marcher l'assistance juridique de votre assurance et de demander l'aide d'un avocat pour minimiser la condamnation



 20-10-2007 13:27:26 - blessures involontaires sur piéton

 Aléa
 VIP
 
Inscrit le 22-01-2005 
Messages: 17926

Re: blessures involontaires sur piéton

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Bonjour,

Tout dépend du motif de l'immobilisation du véhicule qui entraîne de facto la confiscation de la carte grise.

Si c'est pour les besoins de l'enquête, rien à dire à priori.

Est-ce que le piéton était régulièrement engagé  ?

Sa saoûlographie aura vraisembalblement pour conséquence de diminuer la part d'indemnité qu'il pourrait percevoir car nul ne peut se prévaloir de ses propres tutrpitudes, Kirlian vous dirait ça en latin car c'est un érudit icon_biggrin

Dernière modification par Aléa (20-10-2007 13:28:07)



 20-10-2007 13:31:18 - blessures involontaires sur piéton

 idiot gene
 VIP
 
Lieu: Sans Tonneau Fixe 
Inscrit le 19-03-2005 
Messages: 5453

Re: blessures involontaires sur piéton

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bonjour

pffff pas besoin de s'appeler Kirlian1 pour lire les pages roses icon_rolleyes
Nemo auditur turpitudinem allegans
sm16



 20-10-2007 13:38:47 - blessures involontaires sur piéton

 Aléa
 VIP
 
Inscrit le 22-01-2005 
Messages: 17926

Re: blessures involontaires sur piéton

  Voir le profil de Aléa        Voter pour ce message (+1 point)

Bonjour,

idiot gene a écrit:

bonjour

pffff pas besoin de s'appeler Kirlian1 pour lire les pages roses icon_rolleyes
Nemo auditur turpitudinem allegans
sm16

Pour vous IDG, j'avais pensé au grec  icon_biggrin



 20-10-2007 13:43:56 - blessures involontaires sur piéton

 idiot gene
 VIP
 
Lieu: Sans Tonneau Fixe 
Inscrit le 19-03-2005 
Messages: 5453

Re: blessures involontaires sur piéton

  Voir le profil de idiot gene        Voter pour ce message (+1 point)

re

Aléa a écrit:

Bonjour,

idiot gene a écrit:

bonjour

pffff pas besoin de s'appeler Kirlian1 pour lire les pages roses icon_rolleyes
Nemo auditur turpitudinem allegans
sm16

Pour vous IDG, j'avais pensé au grec  icon_biggrin

ça n'est pas faux, alla gar!

ou kelle est la bonne Pauline?
A la gare, elle pisse, tonne et fait kaka icon_biggrin

que je retrouve mes notes de cancre maintenant, pour me souvenir de ce que ça veut dire icon_confused



 20-10-2007 13:52:17 - blessures involontaires sur piéton

 kirlian1
 VIP
 
Inscrit le 21-08-2005 
Messages: 5408

Re: blessures involontaires sur piéton

  Voir le profil de kirlian1        Voter pour ce message (+1 point)

Aléa a écrit:

Bonjour,

idiot gene a écrit:

bonjour

pffff pas besoin de s'appeler Kirlian1 pour lire les pages roses icon_rolleyes
Nemo auditur turpitudinem allegans
sm16

Pour vous IDG, j'avais pensé au grec  icon_biggrin

j'ai aussi avec les grecs icon_razz
Le scholiaste d'Eschyle expose que Laïus, géniteur d'Oedipe, serait le premier des grecs qui se permit cette turpitude,  son décès et les conséquence sur son peuple seront  la punition de son crime. sm23
pour Confucius ça doit se trouver aussi sm6 icon_arrow

Dernière modification par kirlian1 (20-10-2007 13:53:41)



 20-10-2007 14:08:50 - blessures involontaires sur piéton

 impreza 62
 Apprenti conducteur
 
Inscrit le 20-10-2007 
Messages: 16

Re: blessures involontaires sur piéton

  Voir le profil de impreza 62        Voter pour ce message (+1 point)

merci pour vos réponses,
pour la raiison, sur le papier de l'immobilisation c'est juste marqué: "blessures involontaires itt inférieure à 3 mois"
il n'y a eu aucune expertise de faite sur la voiture depuis l'immobilisation
en faite l'accident a eu lieu sur une 2 voies, le vehicule qui était sur la gauche s'est arrété et moi je n'ai pas vu le piéton devant la voiture, il faisait noir et dans cette rue il y a toujours des voitures arrêtées n'importe où, je me suis fait surprendre




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