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bonjour
tiens? drôle de question... qu'est ce qu'on gagne ?
parce que ça semble bizarre... faudrait qu'il y ait un arrêté..;et encore...serait-il légal?![]()
parce que la règle veut que
Article R415-9
I. - Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre
ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans
danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une
durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
y aurais pas une photo à faire là? ![]()
idiot gene a écrit:
bonjour
tiens? drôle de question... qu'est ce qu'on gagne ?parce que ça semble bizarre... faudrait qu'il y ait un arrêté..;et encore...serait-il légal?
parce que la règle veut queArticle R415-9
I. - Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre
ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans
danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une
durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.y aurais pas une photo à faire là?
Bsr,
Un parking en centre ville desservi par 2 entrées et 2 sorties sur rues différentes répond-il précisément à la notion d'une aire de stationnement en bordure de route ?
Technique, ma question du Dimanche, non ?
Bonjour,
BGO a écrit:
Un parking en centre ville desservi par 2 entrées et 2 sorties sur rues différentes répond-il précisément à la notion d'une aire de stationnement en bordure de route ?
Technique, ma question du Dimanche, non ?
Si, comme moi et, j'espère, beaucoup d'autres, on accepte l'idée que les termes "aire de stationnement" sont la traduction française du mot anglais "parking" alors je réponds oui d'emblée à votre question.
D'autre part deux issues (entrée et sortie) pour chaque rue permet d'affirmer que chacune de ces rues est bordée par une aire de stationnement. Et la boucle est bouclée... ![]()
Dernière modification par cbrun (28-10-2007 14:07:45)
"Entre le fort et le faible, la liberté opprime et la loi protège". (Lacordaire)
Bsr,
J'abonde également concernant la traduction ...
Par contre je reviens à ma première question :
Bsr,
Est il pensable (et surtout prévu par les textes) que la priorité soit donnée aux véhicules sortant d'un parking public par un stop planté sur la rue "normale" ???
J'ai vérifié en Mairie et l'arrété stipule :
Le STOP situé à la sortie du parking, à l'angle du parking Machin et de la rue Truc est supprimé. Les véhicules sortant du parking seront prioritaires.
En fait, le stop a été enlevé de la sortie du parking Machin , et se retrouve dorénavant sur la rue Truc (d'ailleurs en sens unique) !!!
Bonsoir,
Le problème est le suivant :
Code de la route a écrit:
Article R411-25
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
Ce qui se décompose en :
Article R411-25 a écrit:
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Article R411-25 premier alinéa a écrit:
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l' autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
Article R411-25 deuxième alinéa a écrit:
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Donc, par analogie avec
Article R411-25 quatrième alinéa a écrit:
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
On peut penser que…
Article R411-25 façon CamilleA a écrit:
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes, dont fait partie l'autorité investie du pouvoir de police, en vue de compléter celles du présent code et qui font l'objet de mesures de signalisation, opposables aux usagers puisqu'elles ont été prises, prévalent sur celles qui sont données par les dispositions du présent code réglementant la priorité. Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au présent article.
Reste plus qu'à savoir ce que l'on peut entendre par..;
Article R411-25 deuxième alinéa, extrait a écrit:
en vue de compléter celles du présent code
Parking ? Quel parking ? Vous voulez parler de cet ensemble de voies privées ouvertes à la circulation publique où le code de la route s'applique en toutes circonstances ?
Donc, rien n'empêche qu'une de ces voies soit prioritaire sur une autre, même publique...
(et même si ce n'est pas fréquent...)
(avec la casquette du
)
Dernière modification par CamilleA (28-10-2007 21:07:51)
Bonjour,
Pour corser le débat, enfin un peu, j'ajoute mon grain de sel ![]()
Toute implantation d'un STOP en sortie de parking ne pourrait être réalisable que si ledit STOP était implanté sur l'emprise du domaine public.
En effet, le maire n'a pas de prérogative pour implanter une telle signalisation sur un domaine privé, parking privé, même ouvert à la circulation publique.
Conclusion : le STOP est implanté là où le maire avait compétence pour le décider
Elle est pas belle la vie ?
Dernière modification par Aléa (30-10-2007 10:09:55)
bonsoir
genre comme ceci la voie à stationnement?
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sortie avec stop avant l'ex-nationale
error: image http://images2.photomania.com/218545/1/~radC69BC.jpg cannot be loaded.
Bonjour,
Aléa a écrit:
En effet, le maire n'a pas de prérogative pour implanter une telle signalisation sur un domaine privé, parking privé, même ouvert à la circulation publique.
Ben alors, comment comprendre...
Code de la voirie routière a écrit:
Article L113-1
Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :
Art. L. 411-6. - Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.
Article L162-1
Les dispositions de l'article L. 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Le maire fait bien partie des "autorités chargées des services de la voirie", non ?
D'ailleurs, sinon, ça marcherait comment si le maire ne pouvait pas le faire ? Le propriétaire n'a pas non plus le pouvoir de le faire. Ou alors, vous voulez dire que le maire doit pondre un arrêté et s'en tenir là, et ce serait au propriétaire de l'exécuter en installant le panneau ?
Aléa a écrit:
Pour corser le débat, enfin un peu, j'ajoute mon grain de sel
Ah, c'est ça votre astuce, pour votre nouvelle Bénédictine ? ![]()
Aléa a écrit:
Elle est pas belle la vie ?
Bon allez, on va pas pinailler, on va dire que oui... ![]()
bonjour,
J'en étais resté, à tort il faut le reconnaître
, à cet article du CGCT :
« Art. L. 2213-2. Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :
1. Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ;
2. Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3. Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
Mais il ne s'agit que de la partie stationnement.
Force est de constater qu'il faut revoir la recette
je vais m'y employer ![]()
Bjr,
Je crois que je me suis mal exprimé :
- Le parking est public, sur le domaine public.
- Le Stop en question est bien posé sur la rue (publique) et impose l'arrêt aux usagers de ladite rue, donnant ainsi la priorité aux usagers sortant du parking public.
Ca change la donne (légal ou illégal) ?
Bonjour,
En ce qui me concerne, je dirais que l'implantation du STOP est légale.
Ceci dit, si un usager, après avoir été verbalisé, n'était pas d'accord avec cette signalisation et par le fait même avec l'arrêté pris en conséquence, il lui reste à soulever devant le tribunal de police-juge de proximité, l'exception de nullité de l'acte réglementaire avant toute défense au fond.
Bonjour,
A mon avis , il n' y a pas de réponse logique possible.
Dans un premier jet, je dirais qu'imposer un stop en un lieu où il 'y a pas de carrefour (c'est à dire un croisement de deux voies au moins d'égale importance) relève de l'acte contradictoire pur et simple. En effet, ce panneau impose d'accorder la priorité de passage aux usagers d'une aire de stationnement dont le CDR dit qu'ils doivent eux-mêmes céder le passage aux autres usagers de la route !
C'est mission impossible ou alors c'est un peu Clochemerle (clin d'oeil aux plus vieux d'entre nous) dans cette ville, non ? Cela mériterait, en tout cas, de se tourner vers la préfecture afin de faire solutionner ce problème...
Dernière modification par cbrun (29-10-2007 10:34:17)
"Entre le fort et le faible, la liberté opprime et la loi protège". (Lacordaire)
Bonjour,
Bof... suffira de démontrer qu'un "parking public dont les accès et les sorties sont règlementés par l'autorité chargée des services de la voirie" ne répond pas à la définition de
idiot gene a écrit:
Article R415-9
une aire de stationnement en bordure de la route
au sens de cet article... et hop !
Passez muscade...
(ça, c'est pour donner des idées à Aléa pour sa nouvelle recette...) ![]()
Dernière modification par CamilleA (29-10-2007 12:14:28)
Re,
Ben, vous allez voir que c'est tout ce que vous voudrez, sauf...
CamilleA a écrit:
un "parking public dont les accès et les sorties sont règlementés par l'autorité chargée des services de la voirie"
C'est curieux, j'ai presque l'impression de lire d'avance l'avis (éclairé) du conseil d'état... ![]()
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Bravo IDG...