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Bonjour à tous,
Merci pour votre forum.
Hier soir, complétement perdu dans la ville de Nantes, j'ai été surpris par des agents municipaux
de la ville pour un franchissement de ligne continue.
= Amende de 90 euos et 3 points de retrait de permis
Il m'a indiqué sur l'avis de contravention une infraction à l'art. R412-19 du Code de la Route.
Or, je n'ai pas trouvé cette article dans le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 qui énumère
les contraventions qu'un policier municipal peut adresser.
Ce décret est-il trop ancien ?
Comment puis-je contester mon procès verbal sur ce motif ?
Merci pour vos réponses.
j'ai eu le meme soucis une fois mais tu as eu plus de chance que moi, ils m'ont carrement retiré mon permis, ils ont exigé que je paye l'amende pour le récupérer.
la démarche est la suivante: faut que tu paye l'amende et contester par la suite car ils mettent au moins un mois pour repondre et vu que les 90 euros sont a payer avant 15 jours tu vas te retrouver a payer plus.
apres faut donc faire la copie de ta preuve de reglement par cheque si possible, et tu adresse un courrier a l'adresse sur le pv et apres cela......tu attends !!!!
lvillema a écrit:
Bonjour à tous,
Merci pour votre forum.
Hier soir, complétement perdu dans la ville de Nantes, j'ai été surpris par des agents municipaux
de la ville pour un franchissement de ligne continue.
= Amende de 90 euos et 3 points de retrait de permis
Il m'a indiqué sur l'avis de contravention une infraction à l'art. R412-19 du Code de la Route.
Or, je n'ai pas trouvé cette article dans le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 qui énumère
les contraventions qu'un policier municipal peut adresser.
Ce décret est-il trop ancien ?
Comment puis-je contester mon procès verbal sur ce motif ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour
LES apj21 peuvent maintenant relever quasi toutes les contraventions reprimées au code de la route.
depuis (à confirmer) 2003
Dernière modification par kirlian1 (03-10-2007 14:11:09)
Pilote confirmé

Inscrit le 15 septembre 2007
Messages: 722
zozoh a écrit:
j'ai eu le meme soucis une fois mais tu as eu plus de chance que moi, ils m'ont carrement retiré mon permis, ils ont exigé que je paye l'amende pour le récupérer.
En avaient-ils le droit?
zozoh a écrit:
la démarche est la suivante: faut que tu paye l'amende et contester par la suite car ils mettent au moins un mois pour repondre et vu que les 90 euros sont a payer avant 15 jours tu vas te retrouver a payer plus.
Surtout pas si vous voulez contester l'infraction. C'est écrit en toutes lettres sur l'avis de contravention.
Après payement de la contravention toute contestation devient inopérante
Si je ne paie pas avant 3 jours, l'amende passera à 135€.
Je ne sais pas si j'ai une légimité à contester la compétence du policier municipal
pour ce genre d'infraction.
Par contre, kirlian1, tu sembles au courant de nouveaux textes.
Quels seraient-ils ?
Merci.
lvillema a écrit:
Si je ne paie pas avant 3 jours, l'amende passera à 135€.
Je ne sais pas si j'ai une légimité à contester la compétence du policier municipal
pour ce genre d'infraction.
Par contre, kirlian1, tu sembles au courant de nouveaux textes.
Quels seraient-ils ?
Merci.
bonjour
j'etais un peu en retard ![]()
2002 celui là
cherchez votre bonheur ici ![]()
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … TD0200220D
Merci beaucoup.
Effectivement, vu l'article 130-1 du Décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002 :
« Art. R. 130-1-1. - Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 317-29, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15 pour ce qui concerne la mise en vente ou la vente. »
les policiers municipaux ont acquis beaucoup de compétences.
Je crois que je vais payer cette contravention bien qu'il ait aussi une legère surcharge sur l'heure de l'infraction.
Merci pour toutes ces infos.
bonjour
j'ai vu un nouvel arrêté il y a qq jours renforçant encore (disposition de la nième loi répressive sécuritaire sarkozyste)
il semble qu'il reste encore 5-6 pv qu'ils n'ont pas le droit d'établir...ceux qui nécessite une enquête...par exemple si un contrevenant a commis un excès de vitesse à la demande de son patron..bin là ils ne peuvent pas verbaliser le patron ![]()
charmant la démocratie sarkozyste hein..;on ne donne que de la pâtée aux chiens, pas du caviar ![]()
faudrait que je retrouve ce texte...grr j'aurais du le bookmarquer, je sentais qu'on allait en avoir besoin 
En fait, les policiers municipaux ont acquis beaucoup de compétences, notamment en matière contraventionnelle, depuis la loi du 15 avril 1999 portant compétences des polices municipales et de son décret d'application intervenu courant 2000.
Petite précision qui peut avoir son importance: les policiers municipaux ne peuvent vous intercepter que si vous avez commis une infraction au préalable. Ils n'ont aucun droit au contrôle routier sans infraction préalable et donc au contrôle systématique (art R 233-1 du CR) sauf sous autorisation et contrôle d'un officier de police judiciaire ou celle du procureur de la république.
bonjour
ah ! a y est..j'ai retrouvé!
section 4 policiers municipaux
« Des contraventions constatées par les agents de police municipale
« Art. R. 2212-15. - Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2212-5 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale.
« Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique. »
pire
la milice privée parisienne aussi!!
Entre un psychokarpathe, un Ben Laden vert pin et les autres frustrés de la cravache on n'est plus loin de ressembler à un état fascite ![]()
Pilote confirmé
Inscrit le 17 décembre 2005
Messages: 685
scoubidou 28 a écrit:
En fait, les policiers municipaux ont acquis beaucoup de compétences, notamment en matière contraventionnelle, depuis la loi du 15 avril 1999 portant compétences des polices municipales et de son décret d'application intervenu courant 2000.
Petite précision qui peut avoir son importance: les policiers municipaux ne peuvent vous intercepter que si vous avez commis une infraction au préalable. Ils n'ont aucun droit au contrôle routier sans infraction préalable et donc au contrôle systématique (art R 233-1 du CR) sauf sous autorisation et contrôle d'un officier de police judiciaire ou celle du procureur de la république.
Bjr
Essayez de suivre un véhicule 1 minute, voyez si vous ne constatez aucune infraction ![]()
D'ailleurs je vois bien que cette obligation de constater une infraction pour controler un véhicule bientot disparaitre si la choses continuent dans le même sens...
Il y a aussi des réquisitions des procureurs sur une zone précise pendant une période indiquée qui permettent de controler me semble t'il
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