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jenny641
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Publié le 25 septembre 2007 - #506961 - pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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bonsoir à tous,

voilà le 20 décembre j'arrive à la fin de ma période probatoire de 3 ans et je devais donc récupérer mes 12 points.

mais voilà je viens de recevoir un pv par courrier, car j'ai été flashé à 91km (vitesse retenu) au lieu de 90km.

donc si je comprends bien je perd 1 points donc j'ai plus que 5 points, pendant 3 ans?
ou non? je c pas trop comment ça marche.

si vous pouvez m'aider ça serait gentil.

PS : on m'a conseiller de faire durer pour perdre mon points aprés ma période d'essai probatoire, comment faire?


Aléa
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Publié le 25 septembre 2007 - #506975 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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Bonsoir,

Vous allez devoir attendre 3 ans sans infraction pour arriver à 12 points si vous payez ce PV. Le point vous le récupèrerez dans un an.

Faire durer a un coût.

Dans les 45 jours après la date d'envoi vous pouvez réclamer et dire que vous ne savez pas qui conduisait ce jour là. Entre temps vous pouvez demander le cliché pour savoir si l'auteur est reconnaissable.

Si vous optez pour le cas n° 3, il faut consigner 68 euros, le dossier va être adressé au tribunal de police de votre domicile et vous serez entendu(e) pour essayer de savoir qui conduisait.

Si vous avez récupéré les 12 points avant cette audition  vous pourriez alors accepter de reconnaître et le retrait du point interviendrait sur le capital de 12.

Si vous n'avez pas récupéré les 12 points et si vous persitiez dans l'ignorance du conducteur, vous serez jugé(e) par le tribunal qui normalement ne vous infligera qu'une amende mais pas de perte de point.

A vous de choisir la tactique à employer icon_cool


pintovic
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Publié le 25 septembre 2007 - #506996 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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jenny641 a écrit:

bonsoir à tous,

PS : on m'a conseiller de faire durer pour perdre mon points aprés ma période d'essai probatoire, comment faire?

C'est pas mal comme conseil

Vous nous dites que vous avez reçu ce courrier.  C'est  par la poste en lettre simple?

Rien de plus simple, vous attendez  d'arriver vers les 40 jours de la date d'envoi et non de réception votre lettre. Vous envoyez votre " requête tendant à son exonération " à l'adresse indiquée et le temps de recevoir tout ça 2008 sera là ou alors pas loin.

Article 529-9


(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

   L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
   Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

Article 529-2


(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 III Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

   Dans le délai prévu par l'article précédent, (45 jours) le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.
   A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.


Article 529-10


(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 61 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

   Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
   1º Soit de l'un des documents suivants :
   a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
   b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
  2º Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
   L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

Alea a écrit:

Si vous avez récupéré les 12 points avant cette audition  vous pourriez alors accepter de reconnaître et le retrait du point interviendrait sur le capital de 12.

Conseil pertinent que je suivrai sans l'hombre d'une hésitation



Dernière modification par pintovic (25-09-2007 21:47:33)


pintovic
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Publié le 25 septembre 2007 - #507011 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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Aléa a écrit:

Bonsoir,


Dans les 45 jours après la date d'envoi vous pouvez réclamer et dire que vous ne savez pas qui conduisait ce jour là. Entre temps vous pouvez demander le cliché pour savoir si l'auteur est reconnaissable.

Corrigez moi si je fais erreur:

Si on demande la photo celle-ci devient opposable au prévenu devant le tribunal.
Si on en fait pas la demande, le ministère public me pourra pas la présenter au tribunal pour prouver que c'est bien la prévenu qui conduisait.

Moralité, je ne demanderai  la photo que si je suis certain que ce n'est pas ma tronche qui est sur la photo.

En la produisant, le ministère public ferait "une intrusion intolérable dans la vie privée" car la photo ne "sert qu'à prendre le seul numéro d'immatriculation pour le cas échéant identifier le conducteur"

Dans la phrase au dessus je cite ( de mémoire ) un attendu de la cour de cassation revenant très régulièrement dans des jugements de rejets de cassation parce-que on aurait été pris en photo.


Question ouverte aux juristes du forum:
Si on ne demande pas la photo, celle-ci est-elle opposable au prévenu?


jenny641
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Publié le 1 octobre 2007 - #509747 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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bonjour,
je vous remercie pour vos réponses;
seuleument si je comprend bien si je conteste je vais devoir etre entendu par le tribunal?
et puis je vois pas trop comment je pourrait contester.
ensuite vous dites que si je ne demande pas la photo ils ne pourrons pas s'en servir.
et la j'ai peut être la solution, j'ai quelqu'un qui est prét a se dénoncer.
ça m'arrangerai mais je voudrais savoir si il vérifie la photo.
merci d'avance


Aléa
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Publié le 1 octobre 2007 - #509768 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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Bonjour,

Ne pas demander le cliché ne me parait pas une bonne solution, mais c'est chacun qui voit. Sachez qu'il se trouve systématiquement dans le dossier, il servira comme mode de preuve.


CamilleA
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Publié le 1 octobre 2007 - #509770 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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Bonjour,

pintovic a écrit:

Corrigez moi si je fais erreur:

Si on demande la photo celle-ci devient opposable au prévenu devant le tribunal.
Si on en fait pas la demande, le ministère public me pourra pas la présenter au tribunal pour prouver que c'est bien la prévenu qui conduisait.

Moralité, je ne demanderai  la photo que si je suis certain que ce n'est pas ma tronche qui est sur la photo.

En la produisant, le ministère public ferait "une intrusion intolérable dans la vie privée" car la photo ne "sert qu'à prendre le seul numéro d'immatriculation pour le cas échéant identifier le conducteur"

Dans la phrase au dessus je cite ( de mémoire ) un attendu de la cour de cassation revenant très régulièrement dans des jugements de rejets de cassation parce-que on aurait été pris en photo.


Question ouverte aux juristes du forum:
Si on ne demande pas la photo, celle-ci est-elle opposable au prévenu?

Corrigons, corrigons...
Bien évidemment que si, si photo il y a et que le ministère n'oublie de la joindre au dossier, elle sera dans le dossier transmis au tribunal, peu importe que le "contrevenant potentiel" l'ait demandé ou pas.
La photo n'a pour "mission" directe d'établir la preuve que c'était bien M. Tartempion qui était au volant, elle n'a pour objedtif initial que de lire la plaque. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il serait interdit de prendre la trombine du conducteur.
Il me semble même qu'une Cour a dit quelque chose, en substance, comme "si on ne veut pas être pris en photo, il suffit de respecter les limitations de vitesse...".
icon_biggrin


idiot gene
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Publié le 1 octobre 2007 - #509773 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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Bonjour

CamilleA a écrit:

,
Il me semble même qu'une Cour a dit quelque chose, en substance, comme "si on ne veut pas être pris en photo, il suffit de respecter les limitations de vitesse...".
icon_biggrin

oh oui! oh oui! balancez! Camillea icon_razz
y en a un qui va adorer!sm16

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kirlian1
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Publié le 1 octobre 2007 - #509798 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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pintovic a écrit:

[
Dans la phrase au dessus je cite ( de mémoire ) un attendu de la cour de cassation revenant très régulièrement dans des jugements de rejets de cassation parce-que on aurait été pris en photo.

bonjour Pintovic
alors citez les references d'au moins 2 arrêts de rejets  ?
et seulement ensuite il sera possible de les commenter icon_cool



Dernière modification par kirlian1 (01-10-2007 15:27:28)


pintovic
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Publié le 1 octobre 2007 - #510045 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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Bonsoir, Voici ce que j'ai retrouvé pour le moment:

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 décembre 2000 Cassation

N° de pourvoi : 00-83124
Inédit

Président : M. COTTE



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DELAUNAY Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à 15 jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il réserve à chacune des parties la preuve contraire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

Attendu que c'est à bon droit, fût-ce par des motifs inadéquats, que la cour d'appel a rejeté l'exception par laquelle le prévenu soutenait qu'à défaut de tenue par les autorités préfectorales du registre ad hoc prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire An IV, les textes fondant la poursuite n'avaient pas été régulièrement publiés et étaient, de ce fait, inapplicables ;

Qu'en effet l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires résulte, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;

Attendu que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise de textes antérieurs dès lors que, d'une part, le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de la faute et que, d'autre part, l'article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l'application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;


Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les résultats, obtenus à l'aide d'un appareil homologué dont l'administration a réglementé l'emploi, demeurent soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris du défaut de conformité du procédé photographique de constatations des infractions et d'identification des contrevenants à l'article 384 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les juges ont à bon droit rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui soutenait que les textes autorisant l'emploi, pour constater les infractions d'excès de vitesse, d'un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue, étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 14, R. 265 et R. 266 du Code de la route ;

Vu les articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Michel Delaunay coupable d'un excès de vitesse de 30 Km/h, l'arrêt attaqué ordonne la suspension de son permis de conduire ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'excès de vitesse inférieur à 40 Km/h est sanctionné uniquement par une amende, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la suspension du permis de conduire, l'arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

plus court:

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 12 février 1997 Rejet

N° de pourvoi : 96-84137
Inédit titré

Président : M. GUILLOUX conseiller



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MASSE Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 novembre 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 30 jours ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 226-1 du Code pénal ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui soutenait que les textes autorisant l'emploi, pour constater les infractions d'excès de vitesse, d'un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue, étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que le recours à un tel procédé ne porte aucune atteinte prohibée à la vie privée dès lors que le véhicule concerné circule sur une voie ouverte au public ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales visées au moyen ;

Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne précitée, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Même texte sur les pourvois N° 00-83647 du 15/11/2000
                                         N° 98-82170 du 20/10/1999

Et encore quelques uns de plus.


Mais pouvez vous repondre à la question  posée plus haut:
Si je ne reclame pas la photo, m'est - elle opposable en justice?



Dernière modification par pintovic (02-10-2007 00:34:02)


idiot gene
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Publié le 1 octobre 2007 - #510072 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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Bonsoir

pintovic a écrit:

Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne précitée, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue utilisé ]aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction[ et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants ;[/color]

icon_eek bin alors Pinto? vous ne comprenez plus le français? "permettre" "cas échéant" "identifier le contrevenant"

il n'y a rien là-dedans qui dit que c'est un moyen retenu pour faire immixion dans la vie privée icon_surprised ils s'en foutent de savoir si vous étiez avec madame ou avec une pro...ce qu'ils veulent ces vos points icon_biggrin pour vos sous: c'est comme si c'était déjà fait icon_biggrin



Dernière modification par idiot gene (02-10-2007 01:03:26)

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jenny641
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Publié le 1 octobre 2007 - #510079 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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est ce que je peut faire un courrier expliquant mon cas 91km au lieu de 90km et demander leur indulgence?
je rempli le cas 3 je dépose 68 euros en consignation.
est ce que je vais etre entendu par la justice ou alors on va juste me répondre par courrier?
merci d'avance


pintovic
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Publié le 1 octobre 2007 - #510082 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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Bonsoir IDG

Ce que je retiens dans cet attendu lu sur au moins 10 pourvois  ce sont les mots:
"aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules " le reste découlant de cette constatation.

Remarquez, mais vous ne pouvez pas deviner, j'ai une excellente excuse pour ne pas bien comprendre les subtilités de la langue française: J'ai la double nationalité pour n'être arrivé en France qu'assez tardivement après ma naissance dans un pays pas du tout francophone


pintovic
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Publié le 2 octobre 2007 - #510104 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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jenny641 a écrit:

est ce que je peut faire un courrier expliquant mon cas 91km au lieu de 90km et demander leur indulgence?
je rempli le cas 3 je dépose 68 euros en consignation.
est ce que je vais etre entendu par la justice ou alors on va juste me répondre par courrier?
merci d'avance

Oui vous pouvez faire cela.

Vous serez sans doute entendu en justice, si vous vous y rendez, ce qui n'est nullement obligatoire. Un petit mot d'excuse au juge avant l'audience en lui expliquant pourquoi vous ne pouvez pas vous déplacer et le tour est joué.

Vous serez alors jugée en votre absence et presque certainement relaxée car ce n'est pas à vous dans cette procédure d'apporter la preuve de votre innocence mais au ministère public de prouver que c'était bien vous. Si vous ne désignez personne vous serez probablement condamnée à payer plus que l'AF mais sans perte de points. Si vous désignez une personne vous serez tout aussi fort probablement relaxée.


kirlian1
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Publié le 3 octobre 2007 - #510675 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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pintovic a écrit:

Bonsoir, Voici ce que j'ai retrouvé pour le moment:

bonjour pintovic
j'ai le regret de vous informer que vous ne savez pas lire les arrets de la Cours de cassation.
c'est d'ailleurs un exercice redouté des étudiants en droit , le commentaire d'arret est un exercice difficile au debut.
bref vous pensez exactement l'inverse de la position de la cour !
en resumé , comme vous l'a d'ailleurs expliqué IdG
vous mettre à l'audience votre photo sous le nez n'est pas en contradiction de l'article 8 de la CEDH.
remarquez aussi que je vous avais demandé de produire 2 rejets et que vous avez produit 1 rejet et une cassation.
ceci etant purement anecdotique icon_razz


kirlian1
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Publié le 3 octobre 2007 - #510680 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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pintovic a écrit:

Vous serez sans doute entendu en justice, si vous vous y rendez, ce qui n'est nullement obligatoire. Un petit mot d'excuse au juge avant l'audience en lui expliquant pourquoi vous ne pouvez pas vous déplacer et le tour est joué.

Vous serez alors jugée en votre absence et presque certainement relaxée car ce n'est pas à vous dans cette procédure d'apporter la preuve de votre innocence mais au ministère public de prouver que c'était bien vous. Si vous ne désignez personne vous serez probablement condamnée à payer plus que l'AF mais sans perte de points. Si vous désignez une personne vous serez tout aussi fort probablement relaxée.

Evitez de donner des conseil de ce genre
non kle tour n'est pas joué !
si vous etes cité et que vous ne vous rendez pas à l'audience, sans que celle si est été reportée vous serez jugé en contradictoire à signifier.
ce qui veut dire que vous etes jugé comme si vous etiez present et que l'on considere que vous exposé votre defense.
et mefiez vous de donner des  avis sur l'issue d'une audience, si vous etiez un tant soit peu pratiquant des salles d'audiences vous sauriez que rien n'est jamais déterminable à l'avance.


jenny641
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Publié le 3 octobre 2007 - #510686 - Re: pv à 3 mois de récupérer mes 12 points
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bon finallement je crois que je vais payer vers le 42ème jour dans l'espoir qu'ils mettent du temps pour retirer mon point.
j'ai un copain qui a payer et qui n'a toujours pas perdu de points (ça fait 1 mois)
voilà merci de vos conseilles mais ça ma l'air trop compliqué.


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