kirlian1 a écrit:
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reglement des parcs et jardins
Vu le Code des Communes et plus particulièrement ses articles L 131-2, L
184-12 et L 184-13;
(NB voir les concordances de codes pour le transfert des articles du CdCom au CGCT)
Article 7
La circulation et le stationnement des véhicules automobiles
sont interdits dans les lieux visés à l'article premier, sauf ...
... Le présent article ne concerne pas les véhicules de service ni
les véhicules d'entreprises chargées d'exécuter des travaux
pour le compte de la Ville de Paris ou pour celui de
concessionnaires et qui font l'objet de consignes spéciales.
Article Premier
Le présent règlement est applicable dans les, parcs, jardins,
squares et promenades publics dont la Ville de Paris est
propriétaire, ainsi que dans les jardins privés mis par
convention à la disposition du public.
Article L2213-4 (CGCT )
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique,
soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique,
à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Article R362-2 (CEnv)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
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