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tparrain
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Publié le 27 août 2007 - #492012 - CR 417-10
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Bonjour,

La police municipale de ma ville m'a mit un PV de 35€ pour un stationnement gênant. 2 roues de mon véhicule était stationnées sur une petite partie d'un large trottoir (stationnement non gênant pour la circulation de pousettes ou autres). Je me suis garé de la sorte afin de faciliter la circulation des autres véhicules sur une route étroite.
Or il n'y a ni marquages au sol au panneau interdissant de garer une partie de son véhicule sur ce trottoir.
L'agent de la police municipale a jugé mon infraction comme étant du resort de l'article 417-10 cas n°2 du CR, or je pensais que s'il n'y a ni marquage au sol ni panneau de signalisation interdissant le stationnement, l'infraction doit être considéré de l'art 416-1 (pas sur de l'article) et donc une infraction de classe 1 et non de classe 2.

De plus que signifie cas n°2? Que mon véhicule ne respecte pas l'alinéa 2 ou de la seconde partie de l'art R.417-10
Pour mémoire :
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule


1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons
1º bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables

2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public

3º Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne

4º A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers

5º Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier

6º Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs

7º Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines

9º Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue

10º Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :

1º Devant les entrées carrossables des immeubles riverains

2º En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car

4º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison

IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3


Merci de me dire si je pense bien ou si je me trompe.
Merci de votre aide



Dernière modification par tparrain (27-08-2007 11:22:25)


CamilleA
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Publié le 27 août 2007 - #492118 - Re: CR 417-10
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Bonjour,
C'est pourtant simple : Cas n°2 = 2e classe, comme vous l'indiquez. D'ailleurs, vous ne pouvez pas l'ignorer, parce qu'en face, sur la carte de paiement, il y a les tarifs.

Pour le reste, la bonne réponse est :

tparrain a écrit:

De plus que signifie cas n°2? Que mon véhicule ne respecte pas l'alinéa 2 ou de la seconde partie de l'art R.417-10
Pour mémoire :
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule

[b]Sur les trottoirs
, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons
(...)
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Un trottoir étant un trottoir et censé être parfaitement identifiable tel quel, point n'est besoin d'une signalisation particulière pour dire que c'est un trottoir (pareil pour les virages, les ponts, les tunnels, etc.).

C'est la notion de "de manière à gêner le moins possible la circulation" que les auto-écoles ont bien du mal à faire passer...



Dernière modification par CamilleA (27-08-2007 14:37:36)


tparrain
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Publié le 27 août 2007 - #492216 - Re: CR 417-10
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Merci de votre aide, mais est-ce que je peux contester du fait que c'est une coutume de se garer de la sorte dans cette rue. J'habite dans cette commune depuis 25 ans, et j'ai toujours vu des voitures se garer comme moi et il n'y a jamais eu de contraventions. Ma première alors que je m'y gare depuis au moins 5 ans.


CamilleA
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Publié le 27 août 2007 - #492330 - Re: CR 417-10
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Bonjour,
Hélas, malheureusement non. Les "us et coutumes locaux", quand bien même ils auraient "25 ans d'âge", ne prévalent pas sur les règles du code de la route…
Et si maintenant on verbalise plus qu'avant, c'est justement pour essayer de faire changer les "vieilles habitudes", je suppose… (peut-être aussi, histoire de "faire marcher le commerce" bien sûr…)


tparrain
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Publié le 27 août 2007 - #492334 - Re: CR 417-10
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Je pense que c'est surtout pour faire marcher le commerce ou plutôt baisser notre déficit publiv (lol)


CamilleA
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Publié le 28 août 2007 - #492629 - Re: CR 417-10
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Bonjour,
C'est évidemment beaucoup plus commode de le penser et surtout bien français...
Ce qui n'empêche pas de râler quand les autres ne respectent pas les règles et "mais que fait donc la police ?"


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