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Bonjour,
Je viens d'avoir ma première contravention.
Elle a été dressée par la police municipale.
Le texte invoqué est l'article R417-10 II 10° du CR, avec entre parenthèses la mention "sur voie de circulation" .
J'ai trouvé sur Légifrance le texte de l'article.
Plusieurs questions :
1) Que signifie "voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale" ?
2) J'ai deux volets : carte de paiement et avis de contravention : aucun n'est signé ; est-ce un motif de nullité ?
3) Comment contester une telle contravention ? J'estime qu'elle n'ai pas justifiée sur le fond, mais je préfèrerais contester sur la forme (je ne suis pas juriste, et cela me semble plus simple).
Schéma ci-joint.
Merci d'avance.
- Message classé dans : Stationnement
Renseignement pris au service voirie de la mairie d'Aix-en-Provence (j'ai été verbalisé et mis en fourrière selon la même mention : R417-10 II 10° du CR ),
cette barbare phrase voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale signifie simplement, tenez-vous bien :
UNE RUE ou un boulevard, etc, NOMMÉ(e) PAR ARRÊTÉ MUNICIPAL... !!!

Merci pour cette réponse.
Si je comprends bien, "voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale" signifie "voie publique à qui il a été donné un nom par arrêté municipal".
Cela me semble très général, et permet de verbaliser bien des véhicules.
Je suis allé au poste de police demander des explications : on m'a répondu que quelqu'un leur avait téléphoné, et que si l'agent avait verbalisé, c'est que le véhicule était gênant.
J'ai demandé à voir le procès verbal : l'interlocuteur a refusé en disant que je l'avais dans les mains ; je lui ai répondu que c'était l'avis de contravention que j'avais, et j'ai réitéré ma demande. Il a haussé le ton en me disant que c'était la même chose : je n'ai pas osé insister.
J'aimerais avoir les références des textes qui définissent les pouvoirs de la police municipale. Je trouve cela inquiétant de pouvoir être verbalisé aussi facilement ; et comment contester sur le fond ? On ne peut rien prouver... Sur la forme ?
En matière de code de la route, les pouvoirs de verbalisation des PM ont été bien renforcés. Ils couvrent dans votre cas le stationnement.
Le PV et l'avis de contravention se distinguent par le nom / signature de l'agent (sur le PV) ... ce n'est pas EXACTEMENT la même chose.
sa communication n'intervient qu'au moment de votre citation devant le tribunal.
quant à votre remarque finale, il y a bien longtemps que nous avons pris conscience de ce "problème" d'où des asso de défense ![]()
2) J'ai deux volets : carte de paiement et avis de contravention : aucun n'est signé ; est-ce un motif de nullité ?
Seule la souche du timbre amende, gardée par l'agent et transmise à l'OMP est signée
attention, il faut distinguer :
• le stationnement interdit (par arrêté municipal) qui doit être signalé
• le stationnement gênant qui, est considéré gênant à la libre appréciation de l'agent verbalisateur et qui n'a plus à être signalé (me semble-t-il)
attention, il faut distinguer :
• le stationnement interdit (par arrêté municipal) qui doit être signalé
• le stationnement gênant qui, est considéré gênant à la libre appréciation de l'agent verbalisateur et qui n'a plus à être signalé (me semble-t-il)
Bonsoir,
Ce n'est pas tout à fait cela, c'est bien plus simple : toute infraction au stationnement peut être relevée chaque fois que le cas est prévu par le code de la route ou chaque fois que le maire a, dans ses pouvoirs de police, réglementé et pris un arrêté.
En ce qui concerne le stationnement gênant, l'agent ne peut inventer un cas qui ne serait pas prévu soit par le code qui en donne une liste de cas exhautifs, article R. 417-10, soit par un arrêté du maire.
D'accord, mais il s'agit bien de deux infractions différentes, le stationnement interdit étant plus facile à contester (il n'y avait pas de signalisation, pas d'arrêté...) que le stationnement gênant (vu le nombre de cas énoncés par l'article R. 417-10)
Bonsoir,
Pas du tout ! Pour qu'il y est stationnement gênant il faut que cela se rapporte exactement à l'un des cas définis par l'article R. 417-10.
Lorsqu'il y a stationnement gênant sur une voie prévu (le stationnement pas la voie comme j'ai pu le lire) par arrêté et dûment signalé, cela signifie qu'il faut que le maire ait pris un arrêté et que la signalisation réglementaire ait été mise en place.
Ou peut-on vérifier qu'il y a effectivement un arrêté municipal?
: Je me suis déplacé au comissariat de police de mon arrondissement et ils ne savaient pas!
Je me prends assez souvent des prunes et parfois ça m'étonnerai fortement qu'il y a un arrêté derrière le PV.
Merci pour vos réponses! ![]()
Bonsoir,
Un arrêté se consulte à la mairie voyons ! :rolleyes: . Il doit exister un registre des actes administratifs.
Effectivement, vous avez raison, il y a souvent des panneaux qui sont implantés illégalement c'est à dire sans la base légale constiuée par un arrêté du maire.
Lorsqu'il y a stationnement gênant sur une voie prévu (le stationnement pas la voie comme j'ai pu le lire) par arrêté et dûment signalé, cela signifie qu'il faut que le maire ait pris un arrêté et que la signalisation réglementaire ait été mise en place.
Faux !
Il est bien noté sur l'avis de contravention de stationnement gênant sur voie désignéE par arrêté et dûment signaléE vérifiez-le sur le document fourni par looping75.
D'autre part, si la signalisation du stationnement interdit est obligatoire sans nul doute (matérialisation par des panneaux et/ou des bandes jaunes au sol...) il semblerait que la signalisation du stationnement gênant soit facultative.
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1º bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3º Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4º A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5º Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6º Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7º Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8º (abrogé) ;
9º Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10º Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1º Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2º En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3º Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un … rt=R417-10
Ce qui peut recouvrir à peu près tout (cf I. et II.10° notamment)
lacampagne a écrit:
Lorsqu'il y a stationnement gênant sur une voie prévu (le stationnement pas la voie comme j'ai pu le lire) par arrêté et dûment signalé, cela signifie qu'il faut que le maire ait pris un arrêté et que la signalisation réglementaire ait été mise en place.
Faux !
Il est bien noté sur l'avis de contravention de stationnement gênant sur voie désignéE par arrêté et dûment signaléE vérifiez-le sur le document fourni par looping75.
D'autre part, si la signalisation du stationnement interdit est obligatoire sans nul doute (matérialisation par des panneaux et/ou des bandes jaunes au sol...) il semblerait que la signalisation du stationnement gênant soit facultative.
art R417-10 du code de la route a écrit:
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
10º Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Bonjour,
Ah, bon, ce que j'ai écrit est faux
Péremptoire, incompétent ou prétentieux, j'ai le choix du qualificatif.
Cela fait des années que je suis concerné par la circulation routière, par le code de la route, par ma participation à plusieurs forums et c'est bien la première fois que je peux lire ce commentaire sur un de mes messages. Tout arrive, faut pas désespèrer
Autant vous dire tout de suite que vous n'avez rien compris surtout que vous précisez que le signalement d'un stationnement gênant ne serait pas obligatoire. C'est cela, et comment les usagers vont s'en rendre compte ? Ils le devinent sans doute ? Mais ce n'est pas grave, chacun voit midi à sa porte.
Une voie désignée par arrêté signifie que le maire désigne, en prenant un arrêté, par exemple l'avenue Jean Jaurès, et que sur cette voie dûment signalée, par panneau évidemment, le texte précise que le stationnement est considéré comme gênant.
Vous en avez une drôle façon de lire le Français et par la même, le code de la route
A moins que nous ne parlions pas la même langue
Bonne soirée quand même ![]()
Dernière modification par Aléa (28-02-2007 19:50:18)
voila je vien d'avoir un PV sur ma voiture concernant un stationnement genant( je me suis garé le long de la voie). Pour expliquer la situation je precise que c'est un stationnement utlisé par tous les residents tous les jour a defaut de place ; par ailleur le quartier fait l'objet d etravaux donc suprime encore quelques rares places; de + la rue suivante qui dispose du meme genre de situation ne fait jamais l'objet de contravention. Donc je voudrais savoir s'il mais possible de contester la contravention qui stipule dans autres cas "stationnemnt gennat en pleine voie de circulation R417-10 CR" sahant que cela fait office de place pour tous le quartier et que je venais de quitter mon vehicule 5 min avant le contravention ( suiavnt lheure noté). De plus il est coché " au stationnemnt" est ce qu'il est possible de contecté le fait qu'il s'agissait d'un arret ?????
merci de vos réponses.
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