Bonjour,
Sauf que moi j'ai bien cru lire le contraire de ce que vous avez lu et c'est le seconde faille du permis à points
arrêt de la CAA de Paris 21.03.2006 affaire CASTEL
Considérant que les quatre procès-verbaux produits par l’administration ont été établis sur une carte lettre ; que les volets conservés par l’administration sont signés par l’agent verbalisateur et mentionnent que l’avis concernant la perte de points encourue a été remis au contrevenant; qu’il n’est pas contesté que cette mention figure sur les doubles de ces procès-verbaux, dénommés « avis de contravention », qui ont été remis à l’intéressé ; que, dans ces conditions, M. Castel doit être regardé comme ayant pris connaissance, sans élever d’objection, des mentions figurant sur lesdits avis selon lesquelles l’information prévue par la loi lui a été délivrée ; que le ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les retraits de 4, 4, 1 et 4 points consécutifs à ces infractions au motif que l’administration n’avait pas rempli son devoir d’information ;
Considérant toutefois qu’aux termes de l'article R. 258 du code de la route, applicable à la date de la décision attaquée : " (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) En cas de perte totale de points, le préfet du département … du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ;
Considérant que, par application de ces dispositions, le préfet de police ne pouvait légalement enjoindre au conducteur de restituer son titre de conduite qu’à la condition que celui-ci ait été rendu destinataire des décisions successives de retrait de points ayant affecté la validité de son permis de conduire ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de retrait de 4,4 et 1 points consécutives aux infractions des 7 avril 1996, 8 février 1997, 13 avril 1999 aient été notifiées à M. Castel à la date de la décision attaquée du préfet de police lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que, ces retraits de points ne lui étant, par suite, pas opposables, le solde du permis de conduire de M. Castel n’était pas nul lorsque le préfet de police a constaté la perte de sa validité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 mai 2001 du préfet de police informant M. Castel de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
L’article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifié par Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3 (JORF 7 juin 2005) précise :
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.
Une jurisprudence du CE précise :
Les auteurs de la loi du 10 juillet 1989, celle créant le permis à points, n'ont pas entendu déroger à ce principe.
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