Bonjour, Sujet qui fait encore débat...
A ce titre, il est intéressant de noter les réponses faites sur le site www.tabac.gouv.fr :
http://www.tabac.gouv.fr/rubrique.php?id_rubrique=27#
Extrait a écrit: Peut-on fumer dans sa voiture personnelle sur un lieu strictement non fumeur (ex : parking fermé et couvert, parking de collège...) ? Est-il permis de fumer dans un véhicule fermé sur le parking d’un centre de formation accueillant des mineurs ?
Non, c’est le statut du lieu dans lequel se trouve le véhicule qui l’emporte. Si le véhicule est situé sur le parking à l’intérieur d’un lycée, il est interdit d’y fumer.
Est-il interdit de fumer dans les véhicules professionnels et les cabines des camions ?
Au regard du droit du travail, les cabines de camions et les voitures des professionnels (commerciaux...) sont considérées comme des équipements de travail et non des lieux de travail. De ce fait ils ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 15 novembre 2006 sur l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Les camions et voitures des professionnels (commerciaux...) ne constituant pas non plus des moyens de transports collectifs au sens de l’article R.3511-1 du code de la santé publique, ce n’est pas à ce titre qu’ils peuvent être assujettis à l’interdiction de fumer. Cependant, l’employeur peut, par la voie du règlement intérieur, prohiber totalement la cigarette et déclarer l’entreprise sans tabac, y compris dans les véhicules de l’entreprise. L’étendue de l’interdiction ne doit pas être excessive, notamment au regard des dispositions de l’article L.120-2 du code du travail. A cette condition, les dispositions du règlement intérieur peuvent concerner, le cas échéant, les véhicules professionnels.
Dans un véhicule de société attribué à une personne uniquement, ne transportant personne, est-il possible de fumer ?
Le décret ne s’applique pas aux véhicules, hors les transports collectifs. Il est donc possible d’y fumer en application du décret.
Je suis chauffeur de taxi. Le décret m’interdit-il de fumer dans mon véhicule en présence d’un client ou en l’absence de tout client mais durant mes heures de travail ?
Non. Les taxis n’entrent pas dans le champ d’application du décret puisqu’au terme même de la loi du 20 janvier 1995 relative à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi, les taxis sont des transports particuliers de personnes et non des moyens de transports collectifs. Toutefois, les préfets peuvent réglementer cette question au niveau local, comme c’est le cas pour les taxis parisiens en application de l’arrêté interpréfectoral 01-16385 du 31 juillet 2001 de la Préfecture de police de Paris, qui prévoit que le chauffeur ne peut fumer qu’après avoir demandé l’accord explicite du passager.
Par ailleurs, lorsqu’ils exercent une mission qui les rend assimilables à un transport public (transport de scolaires ou transport médical), les taxis entrent dans le champ d’application du décret, et il est alors interdit d’y fumer.
Bien compris le fait que le décret d’application ne concerne pas les véhicules de société. Qu’en est-il des camions (routiers), des véhicules de chantiers etc... ?
Au regard du droit du travail, les cabines de camions et les voitures des professionnels (commerciaux...) sont considérées comme des équipements de travail et non des lieux de travail. De ce fait ils ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 15 novembre 2006 sur l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Les camions et voitures des professionnels (commerciaux...) ne constituant pas non plus des moyens de transports collectifs au sens de l’article R.3511-1 du code de la santé publique, ce n’est pas à ce titre qu’ils peuvent être assujettis à l’interdiction de fumer.
Je suis chauffeur routier, mon employeur a-t-il le droit de m’interdire de fumer étant donné que mon collègue reprend le camion seulement 24h après moi ?
Aux termes du décret, cela n’est pas interdit, puisqu’une cabine de camion n’est ni un lieu de travail, ni un moyen de transport collectif, et à ce titre, n’ entre pas dans le champ d’application du décret du 15 novembre 2006. Toutefois, en vertu de son pouvoir d’organisation, et en raison notamment de l’obligation de sécurité de résultat quant à la protection de ses salariés face au tabagisme passif qui pèse sur lui (Cour Cass. Soc, 29 juin 2005), l’employeur peut prendre une telle décision.
Une entreprise de location de voitures peut-elle prévoir un coût supplémentaire pour les personnes qui fument dans leurs véhicules ?
Le décret du 15 novembre 2006 ne prévoit rien de tel.
Peut-on coller la signalétique réglementaire dans les véhicules de fonction ?
Le décret, et la signalisation qui s’y rapporte, ne s’applique pas aux véhicules, hors les transports collectifs.
Donc, j'aurais tendance à ne pas être d'accord avec l'interprétation d'Aléa sur ce décret.
Et, en ce qui concerne les agents (police municipale ?) :
Extraits a écrit: La police municipale peut-elle établir les PV ?
Non, la loi ne le prévoit pas à ce stade.
Serons-nous soumis à une amende si nous jettons notre mégot par terre ?
Rien de tel n’est prévu dans le décret du 15 novembre 2006.
Un tribunal nous a appelé car la police municipale verbalise depuis le 1er février 2007. Est-ce légal ?
Les agents compétents pour contrôler le respect de l’interdiction de fumer sont : les OPJ et APJ en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de procédure pénale ; les inspecteurs du travail ainsi que sous leur autorité les contrôleurs du travail, qu’ils soient rattachés au ministère du Travail, de l’Agriculture ou des Transports (art. L. 3512-4 du CSP désignant les agents mentionnés au L. 611-10 du code du travail) ; les agents du ministère de la Santé et assimilés : médecins inspecteurs de santé publique, ingénieurs du génie sanitaire, inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, et les autres agents visés à l’article L. 1312-1 du CSP à savoir les ingénieurs d’études sanitaires, les techniciens sanitaires, les ingénieurs et techniciens territoriaux, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
Les agents de police municipale, qui peuvent cependant être amenés à seconder les OPJ et APJ, ne sont donc pas compétents pour verbaliser les infractions à l’interdiction de fumer.
Si les agents ont raison, ils ont oublié de vous verbaliser pour "Défaut de signalétique", obilgatoire dans les lieux concernés par l'interdiction... Signalétique qu'il faudrait coller où ?

|