Publié le 30 mars 2007 - #421160 -
Stationnement sur accès pompier
Bonjour,
j'ai reçu en début de semaine une amende pour stationnement sur acces pompier (135€). Il y a effectivement des bandes jaunes et blanches à l'endroit où je me suis garé, mais aucun panneau (j'ai vérifié toute la rue). Ma question est donc la suivante: ai-je le droit de contester cette amende en prétextant l'absence de panneau?
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Publié le 30 mars 2007 - #421203 -
Re: Stationnement sur accès pompier
Salut
Le problème c'est ça!!! Que dit le code de la route???? S'il n'y a pas de panneau comment savoir si c'est un accès pompier. Et en plus les flics n'ont pas faits semblant...??? 135 euros!!!??? Bien lire les textes et pourquoi pas contester. Quelqu'un peut-il nous éclairer??
Doowy...
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Publié le 30 mars 2007 - #421382 -
Re: Stationnement sur accès pompier
Bonjour,
voici l'article qui a été pris en référence :
Article R417-11
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)
I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
1º D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2º D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ; 3º D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC). II. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. III. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Reste à savoir si le véhicule verbalisé se trouvait dans le cas de figure du 1° du § I. A défaut la verbalisation est contestable.