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 19-03-2007 15:24:26 - 0.75 mg/L

 NS
 Conducteur
 
Inscrit le 19-03-2007 
Messages: 20

0.75 mg/L

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bonjour,

J'ai été arrêté avec un taux d'alcoolémie de 0.75 mg/L. (à l'ethylom
Je n'ai pas provoqué d'accident, je suis titulaire des 12 points, pas d'antécédents judisiaires.
Je suis tout a fait consciente de la gravité de mon comportement et je ne suis pas fière.  J'assume et ai bien compris la leçon, celà ne rique plus d'arriver.

Je voudrais juste savoir s'il est normal que lors de la garde à vue on m'a empêché de prévenir quelqu'un de ce qui m'arrivait (j'ai précisé à la police que mon fils de 13 ans était tout seul à la maison). J'ai à e jour une suspension administrative de 3 mois et je passe en CRPC le 30 Mars prochain.
J'aimerais savoir ce qui m'attend réellement lors de la comparution devant le procureur. On m'a désigné un avocat d'office, celà sert il à quelque chose.

Merci d'avance pour vos réponses.

Dernière modification par NS (19-03-2007 17:14:10)




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 19-03-2007 22:25:46 - 0.75 mg/L

 BMO
 Pilote confirmé
 
Inscrit le 25-04-2006 
Messages: 500

Re: 0.75 mg/L

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Bonsoir,
Voir avec votre avocat commis d'office qui pourra ou non mettre en avant que vos droits n'ont pas été mis en oeuvre.
Lors de votre GAV qu'avez_vous signé concernant ces mentions?



 19-03-2007 22:35:13 - 0.75 mg/L

 Aléa
 VIP
 
Inscrit le 22-01-2005 
Messages: 16801

Re: 0.75 mg/L

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Bonsoir,

Normalement vous aviez la possiblité de faire prévenir quelqu'un de votre famille

Article 63-1
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7, 8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81 Journal Officiel du 10 mars 2004)

   Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
   Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
   Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
   Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
   Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
  Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.


Article 63-2
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 8 juillet 2000)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.
   Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Article 63-3
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

   Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
   A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
   En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
   Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Article 63-4
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 231 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 et 18 Journal Officiel du 2 février 1994)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 I, art. 85 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

   Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
   Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
   L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
   A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
   L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
   Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

   Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
Article 63-5
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.


Comme le demande BMO, qu'avez vous signé exactement  ?

A moins qu'il vous aient appliqué un régime de "faveur", vu vos initiales  icon_confused

Dernière modification par Aléa (19-03-2007 22:37:50)



 19-03-2007 22:55:04 - 0.75 mg/L

 weena
 Apprenti pilote
 
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Messages: 111

Re: 0.75 mg/L

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bonjour,

quand j'ai été placé en garde à vue vers 6h30 du matin, je n'ai pas eu le droit d'appeler quiconque non plus.
ils m'ont seulement demandé si je voulais un avocat et j'ai eu droit à une visite médicale.
Ce n'est que lors de mon audition, vers midi, qu'un policier a prévenu ma mère, sur ma demande.

j'aurais une autre question, un peu en rapport avec cela, ils ont entièrement fouillé mon sac et répondu à mon téléphone, en ont-ils le droit?

merci



 19-03-2007 23:53:04 - 0.75 mg/L

 micka71
 Apprenti pilote
 
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Re: 0.75 mg/L

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bonsoir,
Pour ma part,il me semblait que en dessous ou egal a 0.79g par litre de sang,c'etait retrait de permis immediat jusqu'a decision du procureur,6 points en moin,et une amende.(les loi on peut etre ete modifier depuis 4 ans)

Je precise que quand je me suis fait prendre a 0.80 g ,le gendarme ma proposer de passer un coup de telephone apres avoir pris ma deposition.

A+



 20-03-2007 05:26:20 - 0.75 mg/L

 Motard72
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Re: 0.75 mg/L

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micka71 a écrit:

bonsoir,
Pour ma part,il me semblait que en dessous ou egal a 0.79g par litre de sang,c'etait retrait de permis immediat jusqu'a decision du procureur,6 points en moin,et une amende.(les loi on peut etre ete modifier depuis 4 ans)

A+

Bonjour,
Le problème c'est que NS est largement au dessus de ce taux à savoir 1,5g/L de sang ou 0,75 mg d'alcool par litre d'air expiré comme elle l'a annoncé dans son premier post.





http://yelims.free.fr/Forum/Forum49.gifNoel en Mostro, Pâques à l'hostohttp://yelims.free.fr/Forum/Forum49.gif


 20-03-2007 08:06:15 - 0.75 mg/L

 BMO
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Re: 0.75 mg/L

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Bonjour,
Vous avez donc été placée en dégrisement avant notification de votre GAV. La noticifation de vos droits vous a été donnée après mesure de dégrisement.



 20-03-2007 08:56:07 - 0.75 mg/L

 sigma
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Re: 0.75 mg/L

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bonjour, alors là non, moi j'ai eu le droit dans la demi heure qui a suivi, a donner un coup de fil, par contre ils te font reconnaitre ta faute, tu signes ou pas , la demande si besoin d'un avocat ou non, alors que par derriere ,on sait pertinement que l'on va t'envoyer en GAV, c'est pour cela que tu as le droit a une visite medicale avant de te mettre en GAV, bin ouai, pour reconnaitre que ton etat de santé est tt a fait compatible avec la GAV, et le plus important est qu'on te fait signer ton pv alors que ton etat n'est pas normal, car on est sous l'emprise d'un etat alcoolique et cette fameuse procedure justement existe pour" retrouver tes esprits"  et ensuite là tu pourrais signer ce que l'on te reproche,mais pas sous l'effet de l'alcool.



 20-03-2007 09:00:17 - 0.75 mg/L

 NS
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Re: 0.75 mg/L

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Bonjour,

Merci pour vos réponses, je vais voir mon avocat commis d'office ce soir, je vous tiendrais au courant. Lors de mon autdition vers 12H00 j'ai du signer un papier dans un livre concernant la garde à vue mais j'étais tellement perturbée (j'avai tellement peur de la police) que j'ai à peine lu ce que je signais. En ce qui concerne le retrait de permis pensez-vous que le retrait administratif sera alourdi ou allégé (je suis dans le 6icon_cool.
Merci.



 20-03-2007 09:05:21 - 0.75 mg/L

 NS
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Re: 0.75 mg/L

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sigma a écrit:

bonjour, alors là non, moi j'ai eu le droit dans la demi heure qui a suivi, a donner un coup de fil, par contre ils te font reconnaitre ta faute, tu signes ou pas , la demande si besoin d'un avocat ou non, alors que par derriere ,on sait pertinement que l'on va t'envoyer en GAV, c'est pour cela que tu as le droit a une visite medicale avant de te mettre en GAV, bin ouai, pour reconnaitre que ton etat de santé est tt a fait compatible avec la GAV, et le plus important est qu'on te fait signer ton pv alors que ton etat n'est pas normal, car on est sous l'emprise d'un etat alcoolique et cette fameuse procedure justement existe pour" retrouver tes esprits"  et ensuite là tu pourrais signer ce que l'on te reproche,mais pas sous l'effet de l'alcool.

Bonjour
J'ai éffectivement vu un médecin 1 ou 2 heures après avoir été arrêtée (l'heure exacte je ne sais pas vu que je n'avais pas de montre ni de portable).



 20-03-2007 09:11:39 - 0.75 mg/L

 NS
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Re: 0.75 mg/L

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weena a écrit:

bonjour,

quand j'ai été placé en garde à vue vers 6h30 du matin, je n'ai pas eu le droit d'appeler quiconque non plus.
ils m'ont seulement demandé si je voulais un avocat et j'ai eu droit à une visite médicale.
Ce n'est que lors de mon audition, vers midi, qu'un policier a prévenu ma mère, sur ma demande.

j'aurais une autre question, un peu en rapport avec cela, ils ont entièrement fouillé mon sac et répondu à mon téléphone, en ont-ils le droit?

merci

Bonjour

Moi aussi ils m'ont vidé les poches, fouillé mon sac mais par contre ils n'ont pas répondu à mon portable. Ca refroidi.



 20-03-2007 09:15:11 - 0.75 mg/L

 sigma
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Re: 0.75 mg/L

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bonjour, jouez effectivement sur le non droit d'avertir votre fils de 13 ans, maintenant 0.75mg/l n'est pas rien, le 3 mois de susp administrative c'est peu, faut vs attendre a un peu plus a mon avis;
moi, pour 0.59mg/l, j'ai eu 5 mois de susp administrative.
C'est vrai aussi que cela varie suivant les regions, là non plus aucun bareme n'est etabli, alors que sur la route , ns sommes tous des citoyens a egalité de droits; que se passerait-il si un "FDO" se faisait arreter?
ps: ah ,oui ,c'est vrai ,il montrerait sa "carte"



 20-03-2007 09:23:26 - 0.75 mg/L

 NS
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Re: 0.75 mg/L

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sigma a écrit:

bonjour, jouez effectivement sur le non droit d'avertir votre fils de 13 ans, maintenant 0.75mg/l n'est pas rien, le 3 mois de susp administrative c'est peu, faut vs attendre a un peu plus a mon avis;
moi, pour 0.59mg/l, j'ai eu 5 mois de susp administrative.
C'est vrai aussi que cela varie suivant les regions, là non plus aucun bareme n'est etabli, alors que sur la route , ns sommes tous des citoyens a egalité de droits; que se passerait-il si un "FDO" se faisait arreter?
ps: ah ,oui ,c'est vrai ,il montrerait sa "carte"

Oui c'est vrai que 0.75 ce n'est pas rien mais une chose est sure c'est que celà n'arrivera plus. En plus lorsque ma famille s'est inquiétée et a appelé le commissariat (après les hôpitaux) pour savoir où j'étais ils ne voulaient pas répondre non plus. C'est une personne de ma famille qui en insistant sur le fait qu'il y avait un enfant seul qui est arrivé à avoir de mes nouvelles. En plus ils lui ont dit qu'à 13 ans il pouvait très bien de débrouiller seul.



 20-03-2007 11:02:04 - 0.75 mg/L

 NS
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Re: 0.75 mg/L

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Aléa a écrit:

Bonsoir,

Normalement vous aviez la possiblité de faire prévenir quelqu'un de votre famille

Article 63-1
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7, 8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81 Journal Officiel du 10 mars 2004)

   Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
   Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
   Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
   Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
   Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
  Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.


Article 63-2
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 8 juillet 2000)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.
   Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Article 63-3
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

   Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
   A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
   En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
   Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Article 63-4
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 231 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 et 18 Journal Officiel du 2 février 1994)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 I, art. 85 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

   Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
   Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
   L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
   A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
   L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
   Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

   Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
Article 63-5
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

   Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.


Comme le demande BMO, qu'avez vous signé exactement  ?

A moins qu'il vous aient appliqué un régime de "faveur", vu vos initiales  icon_confused

Bonjour

Je n'ai signé qu'un papier dans un livre pour la garde à vue vers 12H00 lors de mon audition.
Je n'avais pas fais attention aux initiales !!!
Pensez-vous que la peine de suspension de permis soit alourdie ou allégée lors du passage devant le procureur? Est ce possible ?
Merci d'avance



 20-03-2007 17:33:02 - 0.75 mg/L

 Aléa
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Re: 0.75 mg/L

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Bonjour,

Comme le dit BMO avant la garde à vue il vous ont peut-être mise en "dégrisement".

Etiez vous en état d'ivresse au point de ne pas comprendre ce qui aurait pu vous être dit  ?



 20-03-2007 22:50:27 - 0.75 mg/L

 micka71
 Apprenti pilote
 
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Messages: 140

Re: 0.75 mg/L

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bonjour,

Tu a raison motard 72,je me suis planter.

Et avac 1,5 g ,ca vas surement couter cher.Bonne chance a toi pour la suite.

A+



 21-03-2007 09:49:31 - 0.75 mg/L

 NS
 Conducteur
 
Inscrit le 19-03-2007 
Messages: 20

Re: 0.75 mg/L

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Aléa a écrit:

Bonjour,

Comme le dit BMO avant la garde à vue il vous ont peut-être mise en "dégrisement".

Etiez vous en état d'ivresse au point de ne pas comprendre ce qui aurait pu vous être dit  ?

Bonjour,
J'ai vu l'avocat commis d'office hier soir, en effet, ils attendent quelques heures pour vous notifier les droits et vous mettre en garde à vue c'est pour éviter les vices de procédure m'a t'il dit.
Par contre il m'a aussi dit que si je "m'en sortais" avec moins de 6 mois de suspension + 3 mois de prison avec sursis + amende entre 600 et 800 € ce serait bien.
Ca m'angoisse beaucoup.



 30-03-2007 14:22:46 - 0.75 mg/L

 NS
 Conducteur
 
Inscrit le 19-03-2007 
Messages: 20

Re: 0.75 mg/L

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Bonjour,

Pour vous donner des nouvelles, je suis passer en crpc ce matin : 4 mois de suspension de permis, pas d'amende, pas de prison avec sursis et pas d'inscription au volet B2 du casier judiciaire.

Je m'en sors bien je trouve. En tout cas celà à été une bonne leçon, je peux vous dire que celà n'arrivera plus. J'espère que ce qui m'est arrivé serira de leçon aussi à mon entourage et que ceux qui sont passés par là comprennent bien de la gravité de leur conduite.



 30-03-2007 16:56:09 - 0.75 mg/L

 NS
 Conducteur
 
Inscrit le 19-03-2007 
Messages: 20

Re: 0.75 mg/L

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rebonjour

Juste une petite question, dois je déclarr à mon assurance ma suspension de permis.

Merci



 30-03-2007 17:56:43 - 0.75 mg/L

 poloche
 Pilote confirmé
 
Inscrit le 24-02-2007 
Messages: 703

Re: 0.75 mg/L

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Bonjour
pas d'accord avec ce qui a été dit concernant la gav. Arrestation avec de l'alcool :
--placement en dégrisement : ok
--visite médical pour le placement en dégrisement : ok(c'est une visite administrative et non judiciaire)
--pas de droit notifié : ok car on ne notifie jamais les droits à une personne qui est sous l'emprise de l'alcool pour ne pas avoir de problème de compréhention des droits( dans le style : voulez vous un avocat ? oui m'sieu l'agent j'veux maitre VERGES, oui vous zavez bien entendu m'sieu l'agent Maitre VERGES, celui de la télé" en ben l'opj est dans l'obligation de prévenir Maitre VERGES, qui se pointe bien sûre le matin même et là le quidam dégrisé vous dit "mais jamais de la vie je vous ais dit ça monsieur l'agent, comment voulez vous qu'avec le smic je puisse payer un avocat de cette pointure".....et bien sûre au tribunal avec un autre avocat moins chère" Mais Monsieur le président, les droits de mon client lui on été notifié alors qu'il avait 1,75 gramme d'alcool dans le sang, comment voulez vous qu'il ait compris quelque chose..." vue l'arbre en boule la nuit au fond du talweg tel un pinceau au claire de lune.
Voilà la raison pour : pas de notification de droit au placement en dégrisement !




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