Article R417-10
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1º bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou
des véhicules affectés à un service public ;
3º Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule
ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4º A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci
peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5º Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le
dégagement de ce dernier ;
6º Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs
7) etc...