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James77260
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Publié le 7 mars 2007 - #406607 - PV pour stationnement gênant.
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Bonjour à tous,

Je viens d'être verbalisé par (apparamment) un controleur des transports en commun de ma commune pour un stationnement gênant sur un emplacement résérvé aux transports en commun. Je sais c pas bien.

Je voulais savoir si ces controleurs avaient une habilitation particulière pour verbaliser ce genre d'infraction.
Dans l'affirmative qu'exige le code de la route ou de la collectivité territoriale pour que le PV soit valide. Doit il y avoir un numéro d'arrêté de la commune ?
Merci par avance


James77260
Apprenti conducteur

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Publié le 16 mars 2007 - #412344 - Re: PV pour stationnement gênant.
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Personne n'est visiblement au courant
PLus simple en cas de stationnment sur un couloir de bus doit il y avoir sur l amende l article qui prevoit le cas particulier des transport en commun


Aléa
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Publié le 16 mars 2007 - #412351 - Re: PV pour stationnement gênant.
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bonjour,

Ben si on est courant, la preuve  :

Art. L. 130-4

   Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, ont compétence  pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d’autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routière :

1. Les personnels de l’Office national des forêts ;

2. Les gardes champêtres des communes ;

3. Les agents de surveillance ou contractuels de l’Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;

4. Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transports en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

5. Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

6. Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports (Loi n° 2002-03 du 03 janvier 2002) ;

7. Les agents des douanes ;

8. Les agents du concessionnaire d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;

9. Les agents verbalisateurs mentionnés à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière ;

10. Les agents des exploitants d’aérodromes, assermentés et agrées par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l’emprise de l’aérodrome (Loi n° 2002-03 du 3 janvier 2002) ;

11. Les agents de police judiciaire adjoints (loi 2003-495 du 12 juin  2003) ;

12. les fonctionnaires ou agents de l’Etat, chargés des réceptions des véhicules ou d’éléments de véhicules, placés sous l’autorité des ministres chargés de l’industrie et des transports (décret 2004.568 du 11.06.2004)  article     

Quant aux articles sur l'avis de contravention la Cour de Cassation considère qu'ils ne sont pas indispensables.


CamilleA
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Publié le 16 mars 2007 - #412417 - Re: PV pour stationnement gênant.
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Bonjour,

Aléa a écrit:

Quant aux articles sur l'avis de contravention la Cour de Cassation considère qu'ils ne sont pas indispensables.

Ce qui n'est pas tout à fait absurde puisque, dès lors qu'on a son permis de conduire, on est censé connaître les cas d'interdiction de stationner, tels que :

Article R417-10
   I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
   II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
(...)
   2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;


James77260
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Publié le 22 mars 2007 - #415610 - Re: PV pour stationnement gênant.
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Merci pour tous ses renseignements je suis bleuffé. Ce que j'ai dit n'était pas un blame mais plutot une idée (mauvaise) que l'on n'était pas lu.
Par contre l article ce n'est pas le R 417-11?


idiot gene
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Publié le 22 mars 2007 - #415626 - Re: PV pour stationnement gênant.
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bonjour

si, ça le fait aussi

Article R417-11
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)
I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
1º D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de
transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2º D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques
délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3º D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire
pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).
II. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
III. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,
de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

test de signature

greg k
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Publié le 22 mars 2007 - #415627 - Re: PV pour stationnement gênant.
Voir le profil de greg k

Bonjour,

Non, le R417-11 est pour les couloirs de bus...

Article R417-11

   I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
  1º D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
   2º D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;
   3º D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).
   II. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   III. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Greg


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