Bonjour,
Vous auriez dû poster là Droit pénal routier - code de la route
Ceci dit, vous pouvez contester, dans les 30 jours par rapport à la date d'envoi de l'avis, auprès de l'Officier du Ministère Public dont les coordonnées sont indiquées à gauche de l'avis reçu, en lettre R/AR de préférence, sur la base de l'article suivant du code de procédure pénale :
Article 530
(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 154 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 VI Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 62 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.
La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire.
Voici les suites prévues de votre réclamation :
Article 530-1
(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er Octobre 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 155 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 VII Journal Officiel du 13 juin 2003)
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5. Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.
|