Bonsoir,
En octobre 2003, je suis passé au tribunal et je suis ressorti avec une annulation de permis avec interdiction de le repasser avant 9 mois. Donc, 9 mois plus tard je repasse mon permis et me voit contraint de prendre une assurance pour malusé. A l'époque le permis probatoire venait juste de passer. Donc, voilà bientot 3 ans que je suis assuré par une assurance pour malusé et j'aimerais savoir pendant combien de temps, vais je devoir etre assuré de cette façon. Pourrais-je retourner un jour sur une assurance normale.
Je ne vais pouvoir vous informer que de façon tout à fait théorique, malheureusement car votre situation, le jour ou vous avez souscrit un nouveau contrat en Juin/Juillet 2004 l'assureur qui vous a accepté pouvait majorer son tarif de référence en vertu de deux articles du Code des assurances, les articles A335-9-1 et A 335-9-2 (je les reproduis en fin de message) et, bien sur je ne sais pas, en chiffre, ce qu'il a effectivement calculé. Et je crains qu'aujourd'hui, votre assureur en soit également incapable.... -1 Article A 335-9-1 Majoration possible par surprime au plus égale à 100% de la prime de référence, majoration réduite de la moitié de son taux initial après chaque année, consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité -2 Article A 335-9-2 Majoration de 100% maximum de la prime de référence AVANT la majoration due à l'article précédent. Cette majoration là ne peut être exigée au-dela des deux années suivant la première chéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à majoration. Si, par exemple, vous avez souscrit le 15/06/2004, ce délai de deux ans se compte à partir de la date du 15/06/2005, date de la première échéance annuelle de ce nouveau contrat. Et cette majoration doit cesser le 15/06/2007 que vous ayez ou non provoqué un sinistre responsable. Par conséquence, votre assureur vous doit des comptes, surtout si vous n'avez pas déclaré de sinistre responsable car alors il devait déjà réduire de 50% la surprime jeune permis dès la première et la faire disparaître à la fin de la seconde année sans sinistre responsable. Copié/collé des deux articles cités :
Article A335-9-1
(Arrêté du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Arrêté du 8 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)
(Arrêté du 30 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Arrêté du 28 juin 1991 art. 3 Journal Officiel du 30 juin 1991)
(Arrêté du 22 novembre 1991 art. 3 Journal Officiel du 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime. Cette surprime ne peut dépasser 100 p. 100 de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 p. 100 pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route. Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité. En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents. La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.
Article A335-9-2
(Arrêté du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
(Arrêté du 8 juin 1984 art. 2 Journal Officiel du 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)
En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après : Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ; Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire : Suspension de deux à six mois : 50 % ; Suspension de plus de six mois : 100 % ; Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ; Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 % ; Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ; Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %. Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes. Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie. Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire. Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.
Fin de citation A votre disposition si besoin est. Bon courage et bonne chance
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