Bonjour,
Absolument pas d'accord !
Le dossier ne peut être "clos". Il est, légalement, en "vie" jusqu'au 7 avril 2007, point barre ! Les contraintes administratives ne concernent pas du tout les assurés... "natheric" doit faire une lettre recommandée avec AR dans laquelle : - il manifeste son désaccord avec la réponse orale qui lui a a été faite ! - il soutient que son contrat reste valable pour deux mois et une semaine encore et, s'appuyant sur l'article L121-11 du Code des assurances, exige la résiliation pour aliénation du véhicule assuré à la date du x/x/x Voir cet article reproduit ci-dessous et suivre ses prescriptions. - il réclame le remboursement de la prime non courue - il joint une copie du certificat de cession à titre gratuit (pas exigible légalement mais utile pour éviter une discussion probable de la part de l'assureur quitté).
Et puis, si l'assureur précédent est du genre "tordu" vraiment tordu, il restera la solution d'assurer dès que nécessaire ma voiture du fils chez le nouvel assureur en lui déclarant cette coassurance provisoire de deux mois.
CITATION du Code : Article L121-11 (Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 34 I, II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981) (Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. FIN DE CITATION
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