bonjour
CamilleA a écrit:Or, arrêter ou stationner son véhicule sur une voie de circulation, autrement dit la chaussée, au sens large du terme, est non seulement pas interdit, mais c'est justement le stationnement normal tel qu'il est prévu par le code la route, à moins qu'on ne trouve une nouvelle définition du terme "voie" ou de "voie de circulation", une voie de circulation étant constituée de une ou plusieurs chaussées. Et il restera, bien entendu, à analyser l'adjectif ambigu de "pleine".
qu'en dit on ailleurs en francophonie?
Article 2 – Définitions Pour l'application des dispositions du présent règlement : 2.1. Le terme " chaussée " désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.
Commentaire : pour la circulation des véhicules en général : il s’agit des différents véhicules qui peuvent normalement circuler sur la route, comme un vélo, un cyclomoteur, une motocyclette, une auto.
Aménagée : Cela signifie qu’un revêtement a été posé, comme des pavés, des klinkers, de l’asphalte, mais pas des cailloux ni de la terre damée. Un chemin de terre ne comporte donc pas de chaussée.
Qu’est-ce que le bord de la chaussée ? Le bord réel : le bord du revêtement la bordure d’autres parties de la voie publique comme une piste cyclable, un site spécial franchissable Le bord réel peut être rendu visible par une ligne blanche continue ou une ligne jaune discontinue (interdiction de stationner sur la chaussée).
Le bord fictif : une large ligne blanche continue tirée sur la chaussée. La partie à droite de cette ligne est réservée à l’arrêt et au stationnement. On ne peut donc pas y rouler. Le bord de la voie publique peut également être signalé par des catadioptres. 2.2. Le terme " bande de circulation " désigne toute partie d'une chaussée divisée, dans le sens longitudinal par : a) une ou plusieurs lignes de couleur blanche soit continues, soit discontinues. Ces lignes peuvent être rendues plus apparentes par des dispositifs rétroréfléchissants; b) des marques provisoires qui consistent : • soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange; • soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous de couleur orange.
Commentaire : s’il n’y a pas de chaussée, il est impossible d’installer des bandes de circulation.
j'aime beaucoup cette dernière phrase si typiquement belge
par contre cela ne résoud pas la question de la "voie publique" qu'en disent nos amis belges?  hé bin une fois:
Le Code de la route ne donne pas de définition d'une "voie publique". Cependant, selon l'article 28 de la loi de base, les voies publiques, les terrains publics et les terrains non publics accessibles à un nombre déterminé de personnes sont des lieux publics, contrairement aux terrains privés. Une voie publique: selon la jurisprudence, une voie publique est une zone ou une partie de la terre (ou une liaison entre différentes parties de terre, p.ex. un pont ou un tunnel) reliant deux points ou lieux, qui est ouverte au public, qui a l'aspect d'une voie librement accessible et qui est utilisée sans restrictions par le public. Terrains accessibles au public: aucun signe n'indique le caractère privé de la voie et cette dernière est utilisée en tant que voie publique. Terrains non publics accessibles à un nombre déterminé de personnes: terrain privé auquel différents personnes,étrangères les unes aux autres, sont autorisées. Pour le gestionnaire de la voirie, il est important de savoir s'il s'agit d'une voie publique. En effet, le code de la route s'applique uniquement sur une voie publique. Cela signifie que les communes peuvent uniquement prendre un règlement complémentaire pour une mesure qui se trouve sur une voie publique. À qui s’applique le code de la route ?
Le code de la route s’applique à tous les usagers de la route, tant les Belges que les étrangers, en d’autres termes à toute personne qui se trouve sur n’importe quelle partie de la voie publique. Les usagers de la route sont : les piétons et assimilés (art. 2.46) les utilisateurs d’engins de déplacement les conducteurs et passagers de véhicules les personnes qui guident ou gardent des animaux de trait, de charge, de monture et des bestiaux (attelés ou non)
extrait non retouché du CR belge 
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