important information à savoir :
Procédure de l’amende forfaitaire : la France à nouveau condamnée par la Cour Européenne des droits de l’homme (1)
--------------------------------------------------------------------------------
Il est une pratique courante des Officiers du Ministère Public de rejeter la contestation d’une amende forfaitaire par la formule type :
« En réponse à votre correspondance en date du X, j’ai l’honneur de vous faire connaître que l’infraction a été régulièrement constatée. Il ne m’a donc pas été possible de donner une suite favorable à votre demande de recours gracieux. Je vous invite à vous acquitter de l’amende forfaitaire … ».
Or, en application de l’article 530-1 du code de procédure pénale, l’Officier du Ministère Public ne peut que :
- soit renoncer aux poursuites ;
- soit user de la procédure simplifiée : vous recevez une Ordonnance pénale (jugement) du Tribunal vous condamnant sans avoir été convoqué ;
- soit vous convoquer devant le Tribunal de Police ;
- soit déclarer votre requête irrecevable car non motivée ou non accompagnée de l’avis de contravention.
En aucune manière, l’Officier du Ministère Public ne peut donc rejeter votre requête hors le cas de l’irrecevabilité.
Toute appréciation par celui-ci du bien-fondé des motifs invoqués ou même de la validité du délai dans lequel est présentée la réclamation est contraire à la loi.
Pourtant, dans l’affaire soumise à la Cour européenne, une contrevenant avait contesté dans les délais et les formes la contravention dressée à son encontre : l’Officier du Ministère Public lui avait répondu par la lettre type sus-mentionnée. Après réception d’un « dernier avis avant poursuites », elle s’exécute en payant l’avis d’amende forfaitaire devenu majoré !
Néanmoins, elle saisit la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant notamment la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui prévoit le droit d’accès à un Tribunal. Elle invoque ainsi qu’elle a dû payer l’amende alors même qu’elle avait contesté : elle n’a donc pas eu la possibilité de se défendre.
La Cour européenne lui a donné raison estimant que la contrevenante avait subi une entrave excessive à son droit d’accès à un Tribunal, en violation à l’article 6 §1.
Déjà dans un arrêt Peltier, la France avait été condamnée sur ce même fondement.
En conclusion, si vous souhaitez être entendu par un Tribunal, l’Officier du Ministère Public ne peut s’y opposer :
S’il se contente de rejeter votre réclamation au motif que l’infraction a été régulièrement constatée, refaites une réclamation auprès de l’Officier du Ministère Public en précisant :
« .. L’article 530-1 du code de procédure pénale ne vous permet pas d’apprécier le bien-fondé de ma réclamation. En conséquence, je sollicite la saisine du Tribunal pour que je puisse être entendu ».
Me Farajallah
Avocat au Barreau de Paris
(1) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 mars 2006 n° 73893/01)
|