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bonjour,
Suite à une verbalisation pour non port de ceinture, j'ai contesté l'infraction en envoyant une lettre recommandé à l'adresse indiqué sur le PV.
Depuis je n'ai eu aucune réponse concernant mon courrier de contestation.
Après plus de 6 mois, pas de réponse.
Et là, à ma grande surprise je recois un courrier m'indiquant le retrait de point et quelques jours après un courrier des impôts me demandant de réglé le montant de l'amende majoré soit 375€.
N'ayant pas commis l'infraction que l'on me reproche , j'espérais au minimum être convoqué devant un juge afin de pouvoir m'exprimer et prouver ma innocence.
Que puis-je faire?
Où puis-je m'adresser afin d'être entendu?
bonjour,
Suite à une verbalisation pour non port de ceinture, j'ai contesté l'infraction en envoyant une lettre recommandé à l'adresse indiqué sur le PV.
Depuis je n'ai eu aucune réponse concernant mon courrier de contestation.
Après plus de 6 mois, pas de réponse.
Et là, à ma grande surprise je recois un courrier m'indiquant le retrait de point et quelques jours après un courrier des impôts me demandant de réglé le montant de l'amende majoré soit 375€.
N'ayant pas commis l'infraction que l'on me reproche , j'espérais au minimum être convoqué devant un juge afin de pouvoir m'exprimer et prouver ma innocence.
Que puis-je faire?
Où puis-je m'adresser afin d'être entendu?
bonsoir.
lors de vôtre interppelation pour le non port de la ceinture avez vous signez le PV?
si OUI, vous avez du coup reconnu les faits, donc c'est cuit!
si tu tél a une voyante, qui te répond à la 4° sonnerie " hallo qui est à l"appareil" RACROCHE!!
Non, j'ai refusé de signer le PV malgré que l'agent qui m'a interpellé a voulu me forcer à le signer à plusieurs reprises, il avait en précocher la case "oui" mais je n'ai rien signer, il a même railler le "oui" et a écrit "refus de signer".
re
Non, j'ai refusé de signer le PV malgré que l'agent qui m'a interpellé a voulu me forcer à le signer à plusieurs reprises, il avait en précocher la case "oui" mais je n'ai rien signer, il a même railler le "oui" et a écrit "refus de signer".
ça c'est une bonne chose, non signé, non payé, ça ouvre les droit à contestation, même si les FDO prèvaux sur nous.
maintenant vien la question de la procèdure de la contestation, mais je laisse le soin à d'autre ici qui sont très bon et nonbreux pour vous quidez sur ces points que je maîtrises très mal sur ce ca là ![]()
si tu tél a une voyante, qui te répond à la 4° sonnerie " hallo qui est à l"appareil" RACROCHE!!
Pilote confirmé
Lieu: Paris
Inscrit le 21 septembre 2006
Messages: 731
BSr,
De toutes les façons dans votre cas, si l'agent a déclaré que vous ne portiez pas de ceinture il n'y a rien à faire. Le PV fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Par contre pour la majorée, rapprochez de l'OMP avec votre reco de contestation et demandez lui à ne régler que l'amende normale puiqu'il ne vous a pas répondu.
Pour vous donner plus de detail, je me suis fais arrêté alors que j'étais porteur de la ceinture, l'agent m'a dit qu'il m'avait croisé sans ceinture sur une route entre 2 commune alors qu'il n'y a pas de route entre ces 2 comuunes soit vous êtes dans l'une ou dans l'autre, elles sont collés, de plus, iil m'a dit pour le citer" Monsieur, vous savez cela arrive à tous le monde de se tromper", son erreur me coûte aujourd'hui 375€, je trouve que cela fait beaucoup pour une erreur.
Pilote confirmé
Lieu: Paris
Inscrit le 21 septembre 2006
Messages: 731
Bjr,
N'oubliez pas qu'ils ont une sainte mission: Réduire la mortalité sur les routes. Alors sauf si le lieu indiqué sur le PV n'existe pas il n'y aura rien à faire.
Pratiques illégales des officiers du ministère public en matière d'infractions au code de la route 13 ème législature
Question écrite n° 02054 de M. Christian Cambon (Val-de-Marne - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 04/10/2007 - page 1756
M. Christian Cambon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les pratiques des officiers du ministère public (OMP) en matière de traitement des contestations relatives aux infractions au code de la route. Dans son rapport annuel d'activité de 2006, le Médiateur de la République a dénoncé « la pratique illégale suivie par les officiers du ministère public, qui consiste à statuer directement sur le bien-fondé des réclamations qui leur sont adressées, sans les soumettre à la juridiction compétente. ». Le Médiateur rappelle que l'OMP est un fonctionnaire de police et non pas un magistrat du siège. Il n'a donc pas qualité pour prononcer une sanction pénale, au risque de priver le contrevenant présumé du « droit au juge » garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Interpellé par des parlementaires, le ministère de la justice a confirmé que l'OMP n'a pas le droit d' « apprécier lui-même la pertinence des motifs invoqués par le contrevenant dans sa réclamation pour la rejeter ». Il a par ailleurs reconnu que « certains officiers du ministère public s'arrogent le pouvoir d'apprécier la pertinence des motifs de contestation invoqués par le contrevenant pour rejeter cette contestation ». Une circulaire du ministère de la justice du 7 avril 2006 a clairement rappelé le droit en vigueur : « L'OMP ne dispose pas du pouvoir d'apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d'appréciation se limitant à l'examen de la recevabilité formelle de la contestation. Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement à moins que l'OMP ne décide de renoncer aux poursuites ». La Cour de cassation a ainsi cassé un jugement ayant déclaré irrecevable une requête présentée sur le fondement de l'article 530-2 du code de procédure pénale (CPP) « alors que la réclamation n'avait pas été déclarée irrecevable en raison de l'absence de motivation ou du défaut d'accompagnement de l'avis correspondant à l'amende considérée et que, dès lors, l'officier du ministère public devait, en application de l'article R. 49-8 du CPP, informer le comptable du Trésor de l'annulation du titre exécutoire ». Cette même circulaire rappelle que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de la procédure par les OMP. En dépit de tous ces avertissements, il semble que de nombreux officiers de police continuent à réclamer au contrevenant la somme de l'amende après une contestation pourtant formellement recevable. Ils s'exposent ainsi eux-mêmes à des sanctions pénales, une telle attitude pouvant être qualifiée par les juridictions répressives d'abus d'autorité ou de délit de concussion, punis dans les deux cas de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. De plus, ils ternissent l'image de la France qui pourrait être condamnée à nouveau par la Cour européenne des droits de l'homme. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle entend prendre pour mettre un terme à ces pratiques illégales.
Réponse du Ministère de la Justice
publiée dans le JO Sénat du 03/01/2008 - page 41
La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. Le rapport annuel d'activité du médiateur de la République de l'année 2006 dénonce des pratiques attribuées aux officiers du ministère public saisis de recours formés par des personnes faisant l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire consistant à statuer directement sur le bien-fondé des réclamations qui leur sont adressées dans le cadre des infractions au code de la route sans les soumettre à la juridiction compétente. L'article 530-1 du code de procédure pénale fixe l'étendue des prérogatives des officiers du ministère public dans le traitement des contestations relatives aux contraventions au code de la route. Aux termes de cet article, l'officier du ministère public près le tribunal de proximité doit, lorsqu'il est saisi d'une requête en exonération ou d'une réclamation, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit saisir la juridiction de jugement, soit informer l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis de contravention. Il découle de ces dispositions que l'officier du ministère public n'a pas le pouvoir d'apprécier lui même la pertinence des motifs invoqués par le contrevenant dans sa réclamation, sauf pour décider de classer sans suite la procédure. Le garde des sceaux souhaite informer l'honorable parlementaire que la circulaire relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République le 7 avril 2006 (CRIM 06-8/E1 - 07-04-2006 - NOR : JUS D 06-30049 C) proscrit cette pratique en rappelant l'étendue exacte des pouvoirs des officiers du ministère public et donne pour instruction aux procureurs de la République de veiller au strict respect des dispositions de l'article 530-1 du code de procédure pénale.
SOURCE : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ071002054
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