Source http://www.droitroutier.fr/vitesse.html
Distinction du dépassement de la vitesse autorisée et de excès de vitesse
Il est convient préalablement de distinguer juridiquement la notion légale de " dépassement de la vitesse autorisée " de celle de " l'excès de vitesse ".
La première est définie comme la violation des obligations légales de vitesse dans des conditions de circulation standard, la seconde, quant a elle, est constituée par une vitesse excessive, non modulée en fonction de conditions particulières de circulation telles que le manque de visibilité, la densité d'automobilistes, et tout autre obstacle altérant la circulation. Cette distinction parait pour le moins constituer une magnificence subtile et linguistique mais constitue en réalité un véritable enjeu probatoire.
En effet, si le décret du 30 janvier 1974 et la jurisprudence imposent que les contrôles de vitesse soient impérativement effectués a l'aide d'un cinémomètre homologué pour mesurer le dépassement de la vitesse autorisée, les excès de vitesse, quant à eux, peuvent être prouvés par tout moyen.
La Cour de Cassation précise sur ce point que " l'emploi d'un cinémomètre n'est pas le seul mode légal de preuve d'une contravention d'excès de vitesse " , la preuve étant libre en droit pénal (9 avril 1988 ou encore Cour Appel Rouen 5 février 2001 / Cour de cassation 14 novembre 2001; jurisprudence constante depuis).
Si le dépassement de la vitesse autorisée doit en tout état de cause être prouvé par l'emploi d'un cinémomètre, plus communément appelé "radar", afin notamment d'éviter tout caractère aléatoire aux résultats obtenus, l'excès de vitesse peut quant à lui être établi par tout autre moyen dont la force probante sera différemment et souverainement appréciée par les juges du fond.
Ainsi la seule référence au compteur de vitesse du véhicule suiveur de police ou de gendarmerie pourrait constituer une preuve matérialisant l'infraction a la vitesse, mais le prévenu disposerait d'une défense fondée notamment sur les différences techniques des constructeurs permettant de rendre incertain la réalité de la vitesse.
Ainsi, les juridictions de police et d'appel pourront fonder leur décision de condamnation, et le juge, son intime conviction, sur la base de procès-verbaux de police ou de gendarmerie, ainsi que sur des présomptions de fait dont elles apprécieront la force probante, tels que les aveux du prévenu (Cour de Cassation 19 avril 1988), les témoignages à la barre des agents verbalisateurs (Cour de Cassation 1er octobre 1980), la reconnaissance des faits par le prévenu (Cour de Cassation 11 février 1992) ou par la mesure du temps mis par l'automobiliste poursuivi par un véhicule de patrouille pour parcourir une distance donnée (3 minutes et 16 secondes pour effectuer 10 kilomètres, soit une moyenne de 183, 67 km/h - Cour d'appel de Toulouse 23 mars 2000). La Cour de Cassation a retenu l'infraction à la vitesse constatée par des gendarmes, a l'aide du compteur kilométrique du véhicule de poursuite des agents verbalisateurs (29 septembre 1999 - Cour d'appel Toulouse 20 janvier 2000) ou a l'aide du tachymètre de leur propre voiture et grâce à un chronométrage par rapport aux bornes kilométriques, en l'espèce, la filature avait dure pendant 58 kilomètres (5 février 1992: dans le sens contraire, voir décision du Tribunal de Police Béziers du 5 février 1986: la simple lecture du compteur équipant le véhicule de la gendarmerie ou de la police n'est pas suffisant dans la mesure ou l'appareil ne peut offrir de garantie de précision d'un instrument fiable tel que le cinémomètre).
Pour autant, l'incrimination d'une vitesse excessive sans cinémomètre n'est envisageable que fondée sur l'article R.413-17 du Code de la route disposant que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles. Ainsi, toute poursuite pour excès de vitesse constatée sans radar ne mentionnant pas les spécificités des circonstances intervenues qui justifiaient une réduction de la vitesse, devrait être considérée comme dépourvue de base légale et établie en violation des droits de la défense.
La Cour de cassation a rappelé dans ce sens que les vitesses maximales autorisées ne dispensent pas le conducteur de son obligation de rester constamment maître de sa vitesse (Code de la route, article R. 413-17). Elle décide dans ce sens que le prévenu qui n'a pas conservé la maîtrise de son véhicule lequel circulait trop vite, non par rapport à la réglementation générale mais au regard des conditions ponctuelles de circulation, a commis une infraction au Code de la route (7 février 2006).
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