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 18-08-2006 22:48:28 - permis moto/permis voiture

 pipoon
 Apprenti conducteur
 
Inscrit le 17-07-2006 
Messages: 15

permis moto/permis voiture

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Bonsoir;

je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser cette questions mais bon, voila je voudrais passer le permis moto, et j'ai le permis voiture depuis plus de 10 ans; est ce que je garde mes 12 points du permis voiture ou est ce que je deviens permis probatoire a 6 points icon_confused:  c'est peut etre bete comme questions mais elle c posée lors d'un repas et personne n'a su repondre icon_redface

merci
pip :rolleyes:  icon_wink n





c parceque la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con.



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 18-08-2006 22:58:17 - permis moto/permis voiture

 Aléa
 VIP
 
Inscrit le 22-01-2005 
Messages: 17651

Re: permis moto/permis voiture

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Bonsoir,

Bonsoir;

je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser cette questions mais bon, voila je voudrais passer le permis moto, et j'ai le permis voiture depuis plus de 10 ans; est ce que je garde mes 12 points du permis voiture ou est ce que je deviens permis probatoire a 6 points icon_confused:  c'est peut etre bete comme questions mais elle c posée lors d'un repas et personne n'a su repondre icon_redface

merci
pip :rolleyes:  icon_wink n

Tiens, j'ai déjà vu ce post quelque part et j'y ai déjà répondu.   :rolleyes:

Vous passez le permis moto vous partez avec 12 points, enfin s'il vous les reste tous.  icon_razz 

Vous savez, au cours d'un repas, il s'en dit des choses, le monde est refait cinquante fois  icon_sad



 18-08-2006 23:01:41 - permis moto/permis voiture

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Re: permis moto/permis voiture

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bonsoir,

le dessert (avant le calva de ...) :

Article R223-1

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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 18-08-2006 23:01:41 - permis moto/permis voiture

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le dessert (avant le calva de ...) :

Article R223-1

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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Article R223-1

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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Article R223-1

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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Article R223-1

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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 18-08-2006 23:01:41 - permis moto/permis voiture

 Guest
 Invité

Re: permis moto/permis voiture

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bonsoir,

le dessert (avant le calva de ...) :

Article R223-1

(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

   I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
   II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
   III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
   IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
   En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
   V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.



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