|
A mon avis, voyons s'il y en a d'autres, si un témoin a établi une attestation, si le prévenu a rédigé des conclusions en y mentionnant celle-ci, je ne pense pas que le juge rejette l'audition du témoin.
de mémoire, c'est un juge de proximité de Montreuil qui m'a fait le coup
même que c'est à cause de lui que je suis allé en cass... et que je n'ai jamais eu aucune suite jusqu'à ce jour
...ça doit faire 3 ans..
or, j'avais déposé mes conclusions à l'"audience, avec le témoignage écrit, et j'avais annoncé au juge (d'où le geste méprisant) qu'il pouvait interroger le témoin qui s'était dérangé....
grrr... quand je dis que c'est plein de petits coup de vice (de cette femme pleine de vices...comme disait Bernie) pour empêcher le simple citoyen de faire valoir son droit...grrrr
Bsr,
Oui mais ... Montreuil, c'est pas le neuf-trois ??? :rolleyes:
![]()
"BGOOui mais ... Montreuil, c'est pas le neuf-trois ??? :rolleyes:
![]()
[/quote a écrit:
: oui et alors?
![]()
tu sais, quand on a voyagé... le 93, c'est juste une petite banlieue campagnardetest de signature
bonsoir,
Je sens que l'idiot, s'il lit cet arrêt maintenant, va passer une "bonne" nuit, enfin peut-être
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 janvier 2005 Rejet
N° de pourvoi : 04-82158
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2004, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 250 euros chacune et une amende de 100 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-10, R. 413-17, R. 412-12, I et II, du Code de la route, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir omis de rester maître de son véhicule en raison d'une vitesse excessive, d'avoir contrevenu au respect de la distance de sécurité imposée entre deux véhicules et d'avoir effectué un changement important de direction sans précaution ni avertissement ;
"aux motifs que le prévenu conteste la validité des procès-verbaux quant à la matérialité des infractions, s'agissant du lieu et de l'heure des constatations ; que cette argumentation est inopérante dès lors que les procès-verbaux sont réguliers en la forme ; qu'ils ont été rédigés par un agent de police judiciaire sur le lieu d'interception du contrevenant ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejetée ; que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jean-Pierre X... ; qu'il ressort du dossier et des débats que le gendarme Y..., rédacteur des trois procès-verbaux, a constaté la conduite dangereuse du prévenu qui ne respectait pas les règles de conduite en matière de dépassement, s'agissant de l'utilisation du clignotant, du respect de la distance de sécurité et de l'adaptation de sa vitesse au trafic ; que ces faits sont établis sans que Jean-Pierre X... ne rapporte la preuve contraire dans les termes de l'article du Code de procédure pénale, la production de l'attestation de son passager ne pouvant constituer cette preuve ;
"1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant Jean-Pierre X... coupable des infractions pour lesquelles il était poursuivi, qui auraient été commises au même point kilométrique (K 41+300 sur l'autoroute A35), mais à des heures différentes, bien qu'il ait été matériellement impossible qu'il ait commis ces infractions, constatées à 15 heures 30, 15 heures 35 et 15 heures 45, en un même lieu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2 ) alors qu'en matière pénale, la charge de la preuve pèse sur l'accusation ; qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en mettant à la charge de Jean-Pierre X... la preuve de ce qu'il n'a pas commis les infractions qui lui sont reprochés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des textes visés au moyen ;
"3 ) alors qu'une attestation écrite délivrée par un témoin constitue à la fois une preuve par écrit et par témoin au sens de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire et en écartant des débats, par un motif de droit erroné, l'attestation délivrée par le passager de Jean-Pierre X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable des contraventions reprochées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait au prévenu de faire citer devant le tribunal de police son passager, dont l'attestation ne constituait pas un témoignage au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle 2004-03-17
Au passage il y a juste une erreur de code il s'agit de l'article 537 du CPP et non du NCPC comme indiqué dans la décision.
bonsoir
je ne sais pas si c'est un coup de fatigue... le jet lag...
mais à chaque fois que je lis un jugement de cass... j'ai vraiment l'impression d'être un idiot tout court
et qu'il faut un QI supérieur à 99% de la moyenne pour comprendre et y retrouver ses jeunes
d'où ma conclusion sans appel que
l'usage d'un tel jargon est équivalent à l'usage d'un famas ou d'un colt 44 sur un faucheur d'OGM
que la disproportion de riposte entre les tenants du pouvoir judiciaire et le bas peuple est tel qu'il mérite réellement un raccourcissement des têtes
franchement, outre l'erreur sur le NCPC et le CPP (que je soupçonne volontaire pour obscurcir plus encore ce gallimatia alambiqué) on peut y comprendre tout et son contraire
finalement:
1) est-ce ici l'assertion qu'un témoin, lorsqu'il se trouve dans la voiture, ne vaut rien?
2) est-ce que cela veut dire qu'il faille amener son témoin obligatoirement, nonobstant l'écrit et, ce, après avoir prévenu le juge et l'OMP?
3) est-ce que cela veut dire que la cour de cass a déterminé ce qu'est une conduite dangereuse (notion que je n'ai vu nulle part précisée dans le CR) un changement important de direction (à partir d'un angle de combien de degré et de minutes?) et un défaut de maîtrise de véhicule (idem, à partir de quel moment est-il réprehensible de ne plus être le dominant mais dominé par sa monture?)
c'est du mauvais théatre!!
qui justifie toutes les railleries d'un Molière ou d'un Shakespeare, et que l'on combatte ce genre de caste comme étant néfaste à la paix publique
l'indépendance de la justice oui, le n'importe quoi: non! qu'on les psychanalyse avant de les laisser entrer à l'ecole de la magistrature.
ah du coup, ça va mieux le coup de fatigue est parti
merci Aléa ![]()
Bonjour,
Bon, puisque cela va mieux nous voilà rassuré
A part ça, la Cour de casse ne déterminera jamais le relevé subjectif d'une contravention tel que l'agent l'a constatée, ce n'est pas dans ses attributions. Les FDO peuvent dormir tranquille sur ce sujet, les usagers se doivent d'être très prudents.
Il n'empèche qu'il est bien mentionné dans le dernier alinéa du du 537 :
"la preuve contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoins"
Le code de la route, les codes en général, semblent être à lecture variable
Que cette journée vous soit douce ![]()
Bonjour,
Pour en revenir au sujet d'origine...
donc rien à faire même s'il était bien caché dans 1 champ ???
Ben non...
mince c'était pas vrai alors!!!
Euh... si...
fallait voir celui à qui j'ai eu à faire !!!
On devine un peu...
carrément dans 1 champ, même la voiture !!!
Ben oui...
non mais incroyable!
Si, si !
merci en tt cas pour vos réponses!!
On a fait ce qu'on a pu !
Bien sûr, ce serait beaucoup mieux s'ils se mettaient bien au milieu de la route, avec girophare allumé, panneau de présignalisation 500 mètres en amont et un gendarme faisant signe de ralentir...
|









