Deux arrêts récents qui dessinent une jurisprudence en matière de retrait de points .... les temps changent
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 280716
Inédit au Recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen, Président
ODENT
Lecture du 9 juin 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai et le 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de M. Jean-Louis A, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2000 et, d'une part, a annulé deux décisions du ministre de l'intérieur procédant respectivement au retrait de quatre et six points à la suite des infractions commises par l'intéressé le 31 janvier 1996 et le 19 novembre 1999, et d'autre part, a enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de M. A à hauteur de dix points ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête de M. Jean-Louis A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision en date du 2 mai 2000, le préfet de police a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire dans un délai d'une semaine à la suite de la perte de validité de ce permis pour solde de points nul ; que, par jugement du 1er décembre 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision et a enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire de l'intéressé à hauteur de deux points ; que, sur la requête de M. A, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement et, d'une part, a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE procédant respectivement au retrait de quatre et six points du permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises le 31 janvier 1996 et le 19 novembre 1999 et d'autre part, a enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté à ce permis à hauteur des dix points ainsi retirés ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 111 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; qu'aux termes enfin des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;
Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 113 et R. 258 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur n'est pas revêtu de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 19 novembre 1999, M. A a été placé en cellule de dégrisement alors qu'il avait fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite en état d'ébriété à l'origine d'un accident de la circulation ; qu'il ressort du procès verbal en date du 20 novembre 1999, relatant l'audition de M. A par un officier de police judiciaire, que l'intéressé a reconnu avoir reçu l'information requise sur le retrait de points qu'il encourait à raison de son infraction ; que par suite, en estimant que l'administration n'établissait pas avoir satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui lui a enjoint de reconstituer le capital de points affectés au permis de conduire de M. A ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, d'une part, le préfet de police a produit un procès-verbal de contravention, qui a été dressé à la suite de l'infraction commise par M. A le 31 janvier 1996, laquelle a donné lieu au retrait de quatre points, et qui comporte la mention avis permis à points remis ; que M. A, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas signé ce procès-verbal, n'a pas contesté les mentions portées sur le procès-verbal lors de la constatation de l'infraction ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort du procès verbal du 20 novembre 1999 relatant l'audition de M. A par un officier de police judiciaire, que l'intéressé dit avoir pris acte que l'infraction qu'il avait commise la veille aurait pour conséquence un retrait de points affectés à son permis de conduire ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. A soutient ne pas avoir reçu les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors applicables, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 1er décembre 2000, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE procédant au retrait de 6 points à la suite d'une infraction commise le 24 mars 1999 et, par voie de conséquence, la décision du préfet de police lui enjoignant de restituer son permis de conduire, a rejeté le surplus de ses conclusions, qui tendaient à l'annulation des deux décisions par lesquelles le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE avait procédé respectivement au retrait de quatre points et de six points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 31 janvier 1996 et le 19 novembre 1999 ; que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. AX devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'a demandée M. A devant la cour administrative d'appel de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 17 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Jean-Louis A.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 288797
Inédit au Recueil Lebon
5ème sous-section jugeant seule
Mme Carine Soulay, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
Mme Hubac, Président
HAAS
Lecture du 19 mai 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Van Hung A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 août 2005 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire à la suite de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ;
2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2005 du préfet du Val d'Oise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de CergyPontoise qu'à l'appui de la demande de suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2005, par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a enjoint de restituer son permis de conduire à la suite de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, M. A a fait valoir devant le juge des référés que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension était remplie en l'espèce, en se prévalant de l'atteinte grave et immédiate portée par ladite décision à l'exercice de sa profession de chauffeur de taxi et en produisant une copie de sa carte professionnelle ; que pour rejeter la demande présentée par M. A, le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en se bornant à évoquer sa profession de chauffeur de taxi sans apporter d'autres éléments quant à sa situation personnelle et professionnelle, ne faisait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier immédiatement de la suspension demandée ; qu'en jugeant ainsi que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, sans rechercher si l'exécution de la décision contestée portait une atteinte grave et immédiate à l'exercice par le requérant de sa profession de chauffeur de taxi et si la suspension de cette décision était, dans les circonstances de l'espèce, conciliable avec les exigences de la protection et de sécurité routières, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;
Considérant que si la décision du préfet du Val d'Oise du 19 août 2005 porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice par M. A de sa profession de chauffeur de taxi, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routières ; que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; que dès lors, la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 novembre 2005 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Van Hung A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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