Préalablement, il convient de préciser que le stationnement
gênant constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne
peut donner lieu qu'à une seule poursuite. Encourt dès lors la censure, le jugement qui prononce, pour le même
stationnement, une amende en raison d'une première contravention relevée le matin, alors que, l'intéressé s'étant acquitté
de l'amende forfaitaire pour une seconde contravention dressée l'après-midi, l'action publique se trouvait éteinte (Cour
de cassation 7 juin 1995). Bien que certains agents verbalisateurs méconnaissent gravement ce principe, tout automobiliste
pourra contester avec succès la verbalisation multiple et illégale d'un stationnement susceptible
d'enlèvement.
Stationnements dangereux, gênants et abusifs
Lorsque le conducteur ou le titulaire du
certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement
dangereux, gênant ou abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du Code de la route.
Les stationnements dangereux
Tout véhicule à l'arrêt ou en
stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme
dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des
virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois
points du permis de conduire.
Les stationnements gênants
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être
placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou
le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
piétons;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs,
des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque
la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans
franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à
des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule
empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les
ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des
accès à des installations souterraines ;
8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide
de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée
;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement
désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
Est également considéré comme gênant la
circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2°
En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans
side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les
emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par
le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Est également considéré
comme gênant, tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements
réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général
prioritaires. Il en est de même, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, pour
le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
Tout
arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Tout arrêt ou stationnement peut faire aussi l'objet d'une mesure de prescription locale
temporaire (travaux - déménagement) prise par l'autorité administrative laquelle prise par l'autorité communale est
exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi
qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Le
stationnement abusif
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré
comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant
une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité
investie du pouvoir de police.
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses
dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.
Cette limitation de durée
peut être légalement réduite par arrêté municipal ou préfectoral à 24 heures / 48 heures.
Le cas particulier des
emplacements GIC et GIG - espace membre -
Nous apprécions dans cet article l'emplacement réservé aux Grand Invalides
Civils (GIC) et Grands Invalides de Guerre (GIG), ou plus communément appelé le stationnement réservé aux handicapés ou
personne à mobilité réduite. Conformément aux dispositions de l'article L.2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales et de la loi d'orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975, le maire, en exerçant son pouvoir de
police administrative peut, par arrêté motivé, réserver certains emplacements aux GIC et GIG selon les nécessités réelles de
sa commune. Ces emplacements de stationnement sont réservés, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement
ouvert au public (parking - établissement public etc), aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons GIC ou GIG,
délivrés par la Préfecture. Ces emplacements ne sont pas considérés comme illégaux dès lors que le principe d'égalité devant
la loi est respecté pour la catégorie d'usagers concernée (Cour de Cassation 18 mars 1992 - 2 février 1994).
Néanmoins, la signalisation de ces emplacements peut être contestée au regard de réglementation en date du 1er juin
2001 régissant les signaux routiers. Contestation et défense
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