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 31-08-2004 10:26:11 - Libellé du PV ne correspond pas au panneau

 charlieecho
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Inscrit le 31-08-2004 
Messages: 3

Libellé du PV ne correspond pas au panneau

  Voir le profil de charlieecho        Voter pour ce message (+1 point)

Bonjour,

Je me suis

arrêté quelques instants sur une zone "stationnement interdit + zone de manoeuvre".

J'étais près du véhicule,

prêt à partir au premier coup de klaxon (mais je cherchais qqc par terre, donc je n'ai pas vu les gendarmes

arriver...)

Un gendarme m'a mis un PV pour "arrêt ou stationnement abusif ou dangereux" (catégorie 4

!).

Donc :
- le libellé ne correspond pas au panneau indicateur
- une catégorie 4 pour un panneau

"stationnement interdit", c'est gonflé, et, au fond, ça soutient ma cause.

Ca se conteste facilement ???
Merci

d'avance




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 31-08-2004 11:15:32 - Libellé du PV ne correspond pas au panneau

 Fanfan
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Messages: 10732

Re: Libellé du PV ne correspond pas au panneau

  Voir le profil de Fanfan        Voter pour ce message (+1 point)

Slt à toi,
Le libellé correspond bien au panneau: Si tu

stationne sur un endroit interdit ,il est abusif....
Maintenant, si tu étais dans le vh, ce n'est plus un stationnement

mais un arrêt de courte durée...........
Mais va le prouver devant quelqu'un qui est asermenté...........
Categorie 4

c'est quoi?





 31-08-2004 11:29:35 - Libellé du PV ne correspond pas au panneau

 charlieecho
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Inscrit le 31-08-2004 
Messages: 3

Re: Libellé du PV ne correspond pas au panneau

  Voir le profil de charlieecho        Voter pour ce message (+1 point)

Catégorie 4, c'est 135 € ; et c'est réservé aux cas "dangereux"

(c'est à dire vraiment abusifs).
Un stationnement interdit, c'est catégorie 1 ou 2, en général.

C'est ce qui me

fait hurler : si c'est vraiment dangereux, ils mettent un bon panneau "arret et stationnement interdits". Mais un panneau

"stationnement" qui ne dit pas que c'est dangereux, et qui mène directement à catégorie 4, c'est scandaleux.

Si le

PV était pour "stationnement", je n'aurais rien pu dire (PV similaire au panneau) : il aurait fallu que je prouve que

j'étais en arrêt.

Là, on me reproche un "arrêt ou stationnement" sur le PV, alors que l'arrêt est

autorisé.

Là, je peux dire que c'est un arrêt -j'étais effectivement près du véhicule en train de chercher le doudou

de mon fils...-, et que c'est autorisé.
Non ? Le PV ne dit pas le contraire.

Si je conteste, est-ce que l'agent

qui a mis l'amende est contacté, pour avoir son avis ?
Parce qu'il aura vite fait de dire que c'était un

stationnement, etc, etc : c'est sa parole contre la mienne...

Les gendarmes m'ont déclaré qu'un arrêt, c'était

"moteur allumé, ceinture bouclée". Et ils n'ont pas voulu prendre ma contestation (que je devais leur envoyer à eux ; ils

m'ont dit de l'envoyer à la Préfecture directement...)
Donc franchement, je doute un peu de leur bonne foi dans cette

histoire.



 31-08-2004 12:23:29 - Libellé du PV ne correspond pas au panneau

 Fanfan
 Modérateur
 
Lieu: Sud IDF 
Inscrit le 10-03-2004 
Messages: 10732

Re: Libellé du PV ne correspond pas au panneau

  Voir le profil de Fanfan        Voter pour ce message (+1 point)

Le panneau était un interdit de stationner ou arrêt

interdit?





 31-08-2004 12:42:30 - Libellé du PV ne correspond pas au panneau

 charlieecho
 Nouveau membre
 
Inscrit le 31-08-2004 
Messages: 3

Re: Libellé du PV ne correspond pas au panneau

  Voir le profil de charlieecho        Voter pour ce message (+1 point)

Le panneau était "stationnement interdit" avec un pannonceau "zone de

manoeuvres".
C'est tout.



 31-08-2004 12:51:20 - Libellé du PV ne correspond pas au panneau

 Fanfan
 Modérateur
 
Lieu: Sud IDF 
Inscrit le 10-03-2004 
Messages: 10732

Re: Libellé du PV ne correspond pas au panneau

  Voir le profil de Fanfan        Voter pour ce message (+1 point)

Préalablement, il convient de préciser que le stationnement

gênant constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne

peut donner lieu qu'à une seule poursuite. Encourt dès lors la censure, le jugement qui prononce, pour le même

stationnement, une amende en raison d'une première contravention relevée le matin, alors que, l'intéressé s'étant acquitté

de l'amende forfaitaire pour une seconde contravention dressée l'après-midi, l'action publique se trouvait éteinte (Cour

de cassation 7 juin 1995). Bien que certains agents verbalisateurs méconnaissent gravement ce principe, tout automobiliste

pourra contester avec succès la verbalisation multiple et illégale d'un stationnement susceptible

d'enlèvement.

Stationnements dangereux, gênants et abusifs

Lorsque le conducteur ou le titulaire du

certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement

dangereux, gênant ou abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues

aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du Code de la route.

Les stationnements dangereux
Tout véhicule à l'arrêt ou en

stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme

dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des

virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois

points du permis de conduire.

Les stationnements gênants
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être

placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou

le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des

piétons;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs,

des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque

la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans

franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à

des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule

empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les

ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des

accès à des installations souterraines ;
8° Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron Grand Invalide

de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée

;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement

désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

Est également considéré comme gênant la

circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;


En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans

side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les

emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par

le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Est également considéré

comme gênant, tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements

réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général

prioritaires. Il en est de même, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, pour

le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
Tout

arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

quatrième classe.

Tout arrêt ou stationnement peut faire aussi l'objet d'une mesure de prescription locale

temporaire (travaux - déménagement) prise par l'autorité administrative laquelle prise par l'autorité communale est

exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi

qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Le

stationnement abusif
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré

comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant

une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité

investie du pouvoir de police.
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses

dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.
Cette limitation de durée

peut être légalement réduite par arrêté municipal ou préfectoral à 24 heures / 48 heures.

Le cas particulier des

emplacements GIC et GIG - espace membre -

Nous apprécions dans cet article l'emplacement réservé aux Grand Invalides

Civils (GIC) et Grands Invalides de Guerre (GIG), ou plus communément appelé le stationnement réservé aux handicapés ou

personne à mobilité réduite. Conformément aux dispositions de l'article L.2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales et de la loi d'orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975, le maire, en exerçant son pouvoir de

police administrative peut, par arrêté motivé, réserver certains emplacements aux GIC et GIG selon les nécessités réelles de

sa commune. Ces emplacements de stationnement sont réservés, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement

ouvert au public (parking - établissement public etc), aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons GIC ou GIG,

délivrés par la Préfecture. Ces emplacements ne sont pas considérés comme illégaux dès lors que le principe d'égalité devant

la loi est respecté pour la catégorie d'usagers concernée (Cour de Cassation 18 mars 1992 - 2 février 1994).



Néanmoins, la signalisation de ces emplacements peut être contestée au regard de réglementation en date du 1er juin

2001 régissant les signaux routiers. Contestation et défense






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