Bonjour,
Un panneau d'agglo doit être implanté au droit de bâti rapproché tel que le définit l'article R. 110-2 du code de la route.
L'article en question ne dit pas clairement que le panneau doit être au droit de bâti rapproché. L'article parle bien d'immeubles bâtis rapprochés (sous-entendu, les uns des autres) mais pour définir ce qu'est une agglomération, et ne dit que "placés... le long de la route" pour les panneaux.
Y aurait-il un autre article (ou une réglementation quelconque) plus précis sur le sujet ?
Bonjour,
A partir du moment où l'agglomération est définie par du "bâti rapproché" et que l'on parle par ailleurs d'un panneau d'entrée ou de sortie d'agglomération, je ne vois pas où pourraient être placés lesdits panneaux en dehors de ces zones.
Voici un peu de lecture :
Actualisé le 13 août 2002
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 128932
Publié aux Tables du Recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Olson, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Lecture du 20 mai 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1991, la requête présentée par la COMMUNE DE NAVACELLES (Gard) représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par le conseil municipal ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 85-15342-8515672 en date du 24 mai 1991 en tant qu'il a, à la demande de M. et Mme Arribey, annulé l'arrêté du maire de ladite commune du 30 avril 1985 portant extension des limites de l'agglomération, ensemble de rejeter la demande de M. et Mme Arribey devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la demande de première instance de M. et Mme Arribey étaient dirigées contre l'arrêté du maire de la COMMUNE DE NAVACELLES du 30 avril 1985 portant extension des limites de l'agglomération de ladite commune en vue de la signalisation prévue par le code de la route ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 44 du code de la route : "Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint ( ...) les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité investie du pouvoir réglementaire. Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les limites d'une agglomération sont fixées par arrêté du maire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 : "Les limites des agglomérations, telles que ces dernières sont définies à l'article R. 1er du code de la route, sont, conformément aux dispositions de l'article R. 44 ( ...) fixées par arrêté du maire après approbation du préfet" ; qu'aux termes de l'article R. 1er du code de la route : "Le terme "agglomération" désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune, les limites d'agglomération fixées par l'arrêté litigieux sur le chemin départemental n° 7 excédaient celles de l'espace groupant les immeubles bâtis rapprochés de la commune, existant à la date de cette décision ; que les dispositions précitées du code de la route n'autorisaient pas le maire à se référer aux limites des zones constructibles en vertu de la réglementation d'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la COMMUNE DE NAVACELLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme Arribey, annulé l'arrêté municipal susvisé du 30 avril 1985 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NAVACELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NAVACELLES, à M. et Mme Arribey et au ministre de l'intérieur.
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Titrage : 49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION -Fixation des limites de l'agglomération - Notion d'agglomération au sens de l'article R.1er du code de la route - Référence à la réglementation d'urbanisme - Absence.
Résumé : 49-04-01-01 L'article 1er du code de la route définit l'agglomération comme "un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par les panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde". Cette définition ne coïncide pas nécessairement avec les limites des zones constructibles en vertu de la réglementation d'urbanisme. Illégalité d'un arrêté du maire fixant les limites de l'agglomération au-delà de l'espace groupant les immeubles bâtis rapprochés de la commune alors même que les limites retenues seraient celles de la zone constructible.
Textes cités :
Code de la route R44, R1.
Arrêté 1985-04-30. Arrêté 1967-11-24 art. 10.
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