A ma connaissance, le Ministère de l'Intérieur a interjeté appel de la décision du TA Bordeaux concernant le "OUI" sur le TA.
La CAA de Bordeaux semble assez réceptive au maintien de la jurisprudence sur les points - Arrêt du 21/02/2006
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et le public : Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l' Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ;
Considérant qu'en vertu de l'article L 11, alors en vigueur, du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait de points ; que l'article L 11-3 du même code dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ; qu'aux termes de l'article R 258 du même code : Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie..., il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple...En cas de perte totale des points, le préfet du département ... du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité de l'infraction est établie, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ;
Considérant que par décision du 26 octobre 2000, le préfet de la Martinique a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire dont le capital de points était réduit à zéro par le retrait des six derniers points affectés à ce titre à la suite d'une infraction commise le 17 octobre 1999 ; que l'intéressé soutient n'avoir pas reçu notification des décisions ministérielles de retrait de points antérieures à cette infraction ; que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une telle notification ; qu'en conséquence, ces décisions ne pouvant être regardées comme opposables à l'intéressé, le préfet de la Martinique n'a pu légalement estimer le 26 octobre 2000 que son permis n'était plus valable par suite de la réduction à 0 de son capital de points et lui enjoindre de restituer ce titre ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort de France a, par le jugement attaqué , rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 26 octobre 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ladite demande et d'annuler la décision du 26 octobre 2000 ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il est tributaire d'un service public des transports qui serait défaillant à la Martinique, M. X n'établit pas que l'obligation de son permis de conduire lui aurait occasionné un préjudice direct et certain ; qu'il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Fort de France a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France du 20 juin 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique du 26 octobre 2000.
Article 2 : La décision du préfet de la Martinique du 26 octobre 2000 enjoignant à M. X de restituer son permis de conduire est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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