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Bonjour,
Ce jour, en allant promener mon chien à 2 km environ de mon domicile, je n' ai pas mis ma ceinture de sécurité et la police m'a suivi puis au bout de 30 seconde m'a arrêté.
Je n'avais pas mes papiers sur moi, je leur ai donc expliqué que j'habité pas loin et pouvais aller les chercher. Ils ont refusés, m'ont demandés si le véhicule était volé et si mon permis était valable. Ils m'ont ensuite demandé mon nom, ma date de naissance ainsi que mon adresse actuelle.
Je me suis exécuté (et pour la note d'humour, il a fallut que j'épele trois fois mon prénom "Emmanuel" pour qu'il écrive correctement).
Ils ont lancé une recherche sur la véracité des informations que je leur ai donné. Une fois faite, ils m'ont donnés 4 interventions : une pour la ceinture (le policier m'a même signalé que j'allais peut-être perdre trois points ; jusqu'à ce jour je croyais que c'était systématique...), trois pour non présentation de la carte grise, du permis de conduire ainsi que de l'attestation d'assurance (alors que j'ai le maccaron collé sur le pare-brise).
Enfin, ils m'ont demandés de me présenter dans les 24h au commissariat afin de présenter mes papiers.
Je viens d'y aller et j'ai réglé 3 des 4 contraventions. Je n'ai pas réglé celle concernant l'attestation d'assurance car je souhaite savoir si elle est contestable étant donné que même si la vignette est non nominative (de toute façon l'agent de police ne l'a même pas regardé) elle prouve que je suis bien assuré.
Dans l'attente de vous lire
Emmanuel
Tout est légal, c'est une autre infraction pour la non apposition sur le pare brise. Y a plus qu'à payer...
Bonsoir,
Non, tout n'est pas légal !
Il ne peut y avoir de verbalisation pour la non présentation de l'attestation d'assurance surtout quand le certificat est valable. Dit et redit des dizaines de fois pour ne pas dire davantage.
Pilote confirmé
Inscrit le 17 décembre 2005
Messages: 685
Bonjour ;
Le problème c'est que c'est verbalisé à tout va cette infraction, et le pire c'est que l'OMP passe au bout de quelques mois en quelque chose comme "non présentation dans les 5 jours de l'attestation d'assurance valable..." et que le contrevenant reçoit 135 € à payer.
Y'a donc comme qui dirait une "couille dans le paté" !!!
Bonjour ;
Le problème c'est que c'est verbalisé à tout va cette infraction, et le pire c'est que l'OMP passe au bout de quelques mois en quelque chose comme "non présentation dans les 5 jours de l'attestation d'assurance valable..." et que le contrevenant reçoit 135 € à payer.
Y'a donc comme qui dirait une "couille dans le paté" !!!
Bonjour,
Si cette situation vous arrivait personnellement, revenez nous voir, on triera le pâté, enfin on essaiera ![]()
Pilote confirmé

Inscrit le 12 mars 2006
Messages: 645
code natinf 006168
R.233-3 du Code de la route
Cette contravention sanctionne tout conducteur d'un véhicule soumis à l'obligation d'assurance mais NON SOUMIS à l'obligation d'apposition sur le véhicule du CERTIFICAT d'assurance.
Ce qui est le cas pour tous les véhicules ne dépassant pas 3,5 T de PTAC.
Il n'y a donc pas lieu de présenter l'attestation d'assurance si les conditions ci-dessus sont remplies.
lerenard
code natinf 006168
R.233-3 du Code de la route
Cette contravention sanctionne tout conducteur d'un véhicule soumis à l'obligation d'assurance mais NON SOUMIS à l'obligation d'apposition sur le véhicule du CERTIFICAT d'assurance.
Ce qui est le cas pour tous les véhicules ne dépassant pas 3,5 T de PTAC.
Il n'y a donc pas lieu de présenter l'attestation d'assurance si les conditions ci-dessus sont remplies.lerenard
Bonsoir,
Ce n'est pas tout à fait exact ou alors je ne comprends pas le sens de votre message .
Que le certificat soit en cours de validité ou pas il y a l'obligation de présenter, dans un délai de 5 jours, l'attestation d'assurance.
Bonjour,
Je pense que "lerenard" a écrit le contraire de ce qu'il voulait écrire.
Cette contravention sanctionne tout conducteur d'un véhicule soumis à l'obligation d'assurance mais NON SOUMIS à l'obligation d'apposition sur le véhicule du CERTIFICAT d'assurance.
Ce qui est le cas pour tous les véhicules ne dépassant pas 3,5 T de PTAC.
Il voulait écrire, à mon avis
"Ce qui n'est pas le cas pour tous les véhicules..."
La phrase concernée dans le Code de la route et son article R233-3 est la suivante et je souligne l'exception
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W."
Moyennant quoi, je ne vois pas non plus ce qu'il a voulu démontrer ou soutenir...
"Entre le fort et le faible, la liberté opprime et la loi protège". (Lacordaire)
Pilote confirmé

Inscrit le 12 mars 2006
Messages: 645
Bonsoir,
Ne pas confondre "certificat d'assurance" & "attestation d'assurance".
NATINF 006166 NON APPOSITION SUR LE VEHICULE DU CERTIFICAT D'assurance OU APPOSITION DE CERTIFICAT NON VALIDE
(Prévu par Code des Ass.R.211-21-1 & R.233-3 du Code de la route)
Ces dispositions sont applicables aux véhicules à moteur dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 T, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
Le souscripteur du contrat d'assurance doit apposer sur le véhicule assuré le certificat d'assurance ou le certificat d'assurance provisoire. Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
NATINF 006168 NON PRESENTATION DE L'ATTESTATION D'assurance D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR
(Prévu par le Code des Ass. R.211-14 al.1, al;2, al.3, al.4, L.211-1, R.211-15, R.211-17, & R.233-3 du Code de la route)
Cette contravention sanctionne tout conducteur d'un véhicule soumis à l'obligation d'assurance mais NON SOUMIS A L'OBLIGATION D'APPOSITION SUR LE VEHICULE DU CERTIFICAT, qui ne serait pas en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Elle concerne donc: les véhicules à moteur dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, les véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, les engins spéciaux et les véhiculescirculant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
Il ressort de ces textes, que la présentation de l'attestation d'assurance n'est pas exigible à la seule condition que le certificat d'assurance obligatoirement apposé soit en cours de validité.
"MEMENTO DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE, EDITIONS LA BAULE" ISBN 2-908 432-05-6 (mise à jour décembre 2005)
Bonsoir,
Relisez le La Baule mais pas uniquement le mémento qui forcément est un raccourci.
Pour présumer de l'assurance il faut un document qui contienne des mentions essentielles, article R. 211-15 et ss.
Seule l'attestation d'assurance contient ces mentions, le certificat d'assurance ne les contient pas.
D'où l'obligation de présenter l'attestation. Ce serait trop facile de se satisfaire du certificat.
J'achète un véhicle avec un certificat en cours de valilidité, je laisse ce certificat qui est l'assurance de l'ancien propriétaire et je me considère assuré. Ben voyons !
Ceux qui font partie des rédacteurs de PV, vous ètes peut-être l'un d'eux, s'ils agissent comme vous le préconisez, ils doivent se faire rouler dans la farine plus d'une fois, c'est la vie ![]()
Bonsoir,
Pourtant, si vous saviez, je suis de très bonne humeur, mais vous ne pouvez pas savoir pourquoi, Na !
Pilote confirmé

Inscrit le 12 mars 2006
Messages: 645
Bonsoir "Maître"
Une précision d'importance: ce sont les Editions La Baule qui ont édité le "Mémento des infractions au Code de la route"
ouvrage destiné spécialement aux forces de police et de gendarmerie à la demande des ministères concernés.
Je ne comprends pas votre obstination à infirmer la réalité des textes concernant l'assurance automobile,
je croyais la démonstration pourtant très claire !
Les lecteurs jugeront par eux même.
Je vous invite tous à à m'aider pour cette explication de textes.
Merci de votre participation et bonne soirée. ![]()
Les lecteurs jugeront par eux même.
Je vous invite tous à à m'aider pour cette explication de textes.
Je ne sais pas pourquoi ? j'aime bien cette phrase
ne confondez pas les commentaires eventuellement hasardeux d'un ouvrage commis et les textes applicables !
Pour le reste comme ce sont des zistoires
d'assurances et de droit routier imbriquées , vous avez à votre disposition Aléa et C.Brun pour le recentrage 
Pilote confirmé

Inscrit le 12 mars 2006
Messages: 645
J'achète un véhicle avec un certificat en cours de valilidité, je laisse ce certificat qui est l'assurance de l'ancien propriétaire et je me considère assuré. Ben voyons !
Bonsoir Monsieur "je sais tout"
Le certificat d'assurance doit comporter hormis sa date de validité,
le numéro d'immatriculation du véhicule assuré.
Vous faites comment avec la carte grise
:
Oui
Vous conduisez avec le permis du vendeur
(avec une fausse moustache, bien sûr !)
J'achète un véhicle avec un certificat en cours de valilidité, je laisse ce certificat qui est l'assurance de l'ancien propriétaire et je me considère assuré. Ben voyons !
Bonsoir Monsieur "je sais tout"
Le certificat d'assurance doit comporter hormis sa date de validité,
le numéro d'immatriculation du véhicule assuré.
Vous faites comment avec la carte grise:
Oui
Vous conduisez avec le permis du vendeur
![]()
(avec une fausse moustache, bien sûr !)
Et si je ne change pas de département, l'immatriculation sera la même!!
Pour continuer :
Article R233-3
Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :
"Art. R. 211-14. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite......
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Pilote confirmé

Inscrit le 12 mars 2006
Messages: 645
Bonjour,
Vous oubliez que la date d'effet du certificat d'assurance serait antérieure à la date d'acquisition dudit véhicule.
Dans ce cas la présentation de l'attestation d'assurance doit être exigée pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
Vous dites avec raison que l'UN
des documents faisant présomption que l'obligation d'assurance ait été satisfaite doit être présentée.
Oui ! l' ATTESTATION d'assurance suffit pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes
Oui! le CERTIFICAT d'assurance suffit dans les autres cas où sont apposition revêt un caractère obligatoire
Merci de votre participation, je vous souhaite une bonne journée.[/b]
Bonjour,
Vous oubliez que la date d'effet du certificat d'assurance serait antérieure à la date d'acquisition dudit véhicule.
Dans ce cas la présentation de l'attestation d'assurance doit être exigée pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
Vous dites avec raison que l'UNdes documents faisant présomption que l'obligation d'assurance ait été satisfaite doit être présentée.
Oui ! l' ATTESTATION d'assurance suffit pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes
Oui! le CERTIFICAT d'assurance suffit dans les autres cas où sont apposition revêt un caractère obligatoire![]()
Merci de votre participation, je vous souhaite une bonne journée.[/b]
Bonsoir,
Décidemment vous n'en ratez pas une. Nous étions nombreux sur le forum à redouter le mois de mars. Force est de constater que nos prémonitions n'étaient pas infondées. Vous ètes l'exemple parfait de nos craintes. Il en fallait un, vous ètes celui-là.
Voyons un peu ce que dit le code des assurances :
Article R211-14
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 août 1985)
(Décret nº 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 26 Journal Officiel du 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 23 février 1989)
(Décret nº 94-847 du 26 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1994)
(Décret nº 97-635 du 31 mai 1997 art. 3 II Journal Officiel du 1er juin 1997)
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédement, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.
Que disent ces articles R. 211-15 et R. 211-17 cités dans le R. 211-14 ?
Article R211-15
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1985)
Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.
Le document justificatif doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- le numéro de la police d'assurance ;
- la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.
En outre, il doit préciser :
- dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et, s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.
Article R211-17
(Décret nº 85-879 du 22 août 1985 art. 1, art. 5, art. 6, art. 7 Journal Officiel du 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Décret nº 89-111 du 21 février 1989 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 février 1989)
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
- la période pendant laquelle elle est valable.
La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité.
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.
Conclusion : Le certificat d'assurance ne contenant pas toutes les indications prévues par l'article R.211-15 la présentation de l'attestation d'assurance devient obligatoire et, comme cela est mentionné par ailleurs, elle doit s'effectuer dans un délai de 5 jours.
Il s'avère, malgré votre documentation très importante, que vous balancez beaucoup d'erreurs pour ne pas dire autre chose, c'est regrettable pour les lecteurs.
Passez un très bon week-end
N'hésitez pas à revenir, on monte la garde.
Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
bonsoir
est-ce que Lerenard pourrait avoir l'amabilité de préciser les références de ce texte? car, ayant une moto
: sur le garde boue ou sur le bras ou sur le réservoir?
merci ![]()
N'hésitez pas à revenir, on monte la garde.

Bonsoir,
Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu participer à ce fil. De mauvais souvenirs sans doute de discussions qui s'éternisent et tournent à l'affrontement... Mais aussi, Aléa a tellement bien remis les choses en place que, très vite, la cause était entendue...
Pour répondre à idiot gène [un carburant d'avenir parait-il
], c'est l'article A 211-10 du Code des assurances qui précise comment et où placer le certificat :
"Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules"
Bon week-end à tous.
"Entre le fort et le faible, la liberté opprime et la loi protège". (Lacordaire)
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