Ok, je précise...
La vitesse excessive est celles correspondant aux circonstances, et donc pouvant varier notamment selon les conditions climatiques, de circulation, et la configuration du terrain.
En effet, le gendarme apprécie "au flair" si la vitesse est excessive.
Bien entendu, cette vitesse excessive est illégale...
Quand j'ai précisé vitesse illégale, je faisait référence à celle supérieure à la limite autorisée par le code de la route.
Ainsi, si 250 km/h sont, à coup sûr, illégal (>130 km/h), cela doit probablement aussi être excessif
Pour contester une vitesse excessive, il convient d'apporter la preue du contraire, selon le code de Procédure Pénal.
Textes de référence :
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Article 537
(loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 10 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R413-2
I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
1º 130 km/h sur les autoroutes ;
2º 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3º 90 km/h sur les autres routes.
II. - En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes.
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R413-17
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1º Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2º Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3º Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4º Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5º Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard ) ;
6º Dans les virages ;
7º Dans les descentes rapides ;
8º Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9º A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10º Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11º Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Mea culpa ! :rolleyes:
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