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 11-02-2006 17:32:24 - GRos probleme

 jiovani
 Apprenti conducteur
 
Inscrit le 11-02-2006 
Messages: 16

GRos probleme

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bonjour  j ai un gros probleme , il y a quelques jours  jétai en boite de nuit  je suis rentré en voiture , la police ma controlé ma fait soufflé  , le test a été positif et a affiché 0,62 (air expiré ) je les ai donc suivi au commissariat une foi au commissariat , il m on demandé de soufflé dans un gros appareil plus précis je pense , je devai maintenir le souffle pendant plus longtemps  je n ai pas pu il m on fait réesayer plusieur foi  en vain et ont pris ca comme un refus de ma part , qu il ne se sont pas géné de notifier sur la feuille qu il m ont  rendu a la fin . Je suis donc convoqué au tribunal prochainement , je voulais savoir ce que je risquais étant donné que c est la premiere foi que cela m arrive , et que je n ai en aucun cas refusé  puisque de toute facon la premiere foi je l ai fait sans obstruction . pensez vous qu il est sur que je perde mon permis , sinon combien de temps .Et pensez vous que je puisse me défendre au tribunal pour tenté de conservé mon permis ?
merci d avance .




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 11-02-2006 23:01:12 - GRos probleme

 jin64
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Inscrit le 11-02-2006 
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Re: GRos probleme

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icon_eek
il va falloir voir sur qui tu tombe !!!!!!!!!



 12-02-2006 00:19:36 - GRos probleme

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Re: GRos probleme

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bonjour  j ai un gros probleme , il y a quelques jours  jétai en boite de nuit  je suis rentré en voiture , la police ma controlé ma fait soufflé  , le test a été positif et a affiché 0,62 (air expiré ) je les ai donc suivi au commissariat une foi au commissariat , il m on demandé de soufflé dans un gros appareil plus précis je pense , je devai maintenir le souffle pendant plus longtemps  je n ai pas pu il m on fait réesayer plusieur foi  en vain et ont pris ca comme un refus de ma part , qu il ne se sont pas géné de notifier sur la feuille qu il m ont  rendu a la fin . Je suis donc convoqué au tribunal prochainement , je voulais savoir ce que je risquais étant donné que c est la premiere foi que cela m arrive , et que je n ai en aucun cas refusé  puisque de toute facon la premiere foi je l ai fait sans obstruction . pensez vous qu il est sur que je perde mon permis , sinon combien de temps .Et pensez vous que je puisse me défendre au tribunal pour tenté de conservé mon permis ?
merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

B,



 12-02-2006 00:19:36 - GRos probleme

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Re: GRos probleme

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bonjour  j ai un gros probleme , il y a quelques jours  jétai en boite de nuit  je suis rentré en voiture , la police ma controlé ma fait soufflé  , le test a été positif et a affiché 0,62 (air expiré ) je les ai donc suivi au commissariat une foi au commissariat , il m on demandé de soufflé dans un gros appareil plus précis je pense , je devai maintenir le souffle pendant plus longtemps  je n ai pas pu il m on fait réesayer plusieur foi  en vain et ont pris ca comme un refus de ma part , qu il ne se sont pas géné de notifier sur la feuille qu il m ont  rendu a la fin . Je suis donc convoqué au tribunal prochainement , je voulais savoir ce que je risquais étant donné que c est la premiere foi que cela m arrive , et que je n ai en aucun cas refusé  puisque de toute facon la premiere foi je l ai fait sans obstruction . pensez vous qu il est sur que je perde mon permis , sinon combien de temps .Et pensez vous que je puisse me défendre au tribunal pour tenté de conservé mon permis ?
merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

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   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
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   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

B,



 12-02-2006 00:19:36 - GRos probleme

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Re: GRos probleme

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bonjour  j ai un gros probleme , il y a quelques jours  jétai en boite de nuit  je suis rentré en voiture , la police ma controlé ma fait soufflé  , le test a été positif et a affiché 0,62 (air expiré ) je les ai donc suivi au commissariat une foi au commissariat , il m on demandé de soufflé dans un gros appareil plus précis je pense , je devai maintenir le souffle pendant plus longtemps  je n ai pas pu il m on fait réesayer plusieur foi  en vain et ont pris ca comme un refus de ma part , qu il ne se sont pas géné de notifier sur la feuille qu il m ont  rendu a la fin . Je suis donc convoqué au tribunal prochainement , je voulais savoir ce que je risquais étant donné que c est la premiere foi que cela m arrive , et que je n ai en aucun cas refusé  puisque de toute facon la premiere foi je l ai fait sans obstruction . pensez vous qu il est sur que je perde mon permis , sinon combien de temps .Et pensez vous que je puisse me défendre au tribunal pour tenté de conservé mon permis ?
merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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 12-02-2006 00:19:36 - GRos probleme

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merci d avance .

bonsoir,

0.62 à l'éthylo électronique ... soit le double environ en grammes par litre de sang. On vous a emmené souffler dans un éthylomètre (mesure précise) dans lequel vous n'avez pas pu souffler.

le fait de refuser de se soumettre aux vérifications comme on vous lereproche est écrit à l'article Article L234-8 du Code de la Route :

   I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
   II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
   1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
   2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
   3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
   4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
   5º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
   6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
   III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
   IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Le fait de conduire un véhicule un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste (Article L234-1 du Code de la Route)

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