reflexion personnelle rapide et tres surement revisée plus tard
qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun des retraits
donc retour à la procedure initiale du fait generateur avec les delais vraisemblablement forclos du judiciaire :rolleyes:
j'ai repris la formulation exacte de la décision dont j'ai fait état.
Oui, les délais du judicaire sont forclos mais nous ne parlons que de la partie adminsitrative de la procédure de perte de points. L'on peut donc contester cette perte de points, qui date de 2 ans par exemple, à partir du moment où la dernière lettre, la plus fatale, celle en recommandée avec AR, parvient au destinataire. Ce courrier ouvre les voies de recours, c'est normal puisque la lettre simple qui n'a jamais été reçue n'est pas opposable à l'intéressé. :rolleyes:
Bonjour,
Je confirme en tous points, il me semble même avoir déjà évoqué cette possibilité dans plusieurs posts. Dans mon recours engagé en 2005, dans le délai de 2 mois après réception du 48S, j'ai contesté l'ensemble de mes retraits de points dont le plus ancien datait de 2000. Le FNPC m'a d'ailleurs recrédité ce retrait le plus ancien, sous prétexte de ne pas avoir bénéficié de l'information (R.223-3 et L.223-3 du CR) bien évidemment. :rolleyes:
Le CE, en 1997, dans sa décision concernant l'affaire FETY rappelle également que :
"En deuxième lieu, il résulte des mêmes dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l’intéressé par lettre simple du ministre de l’intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n’est, en vertu des dispositions de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l’administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n’ont pas entendu déroger, opposable à l’intéressé qu’à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l’administration, cette date constituant le point de départ du délai de recours dont dispose l’intéressé à l’encontre de la décision ; que, toutefois, s’il appartient au ministre de l’intérieur de porter à la connaissance des intéressés la décision les concernant dans ses délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même"
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