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 07-02-2006 13:41:47 - Délit alcoolique . . .

 pianch
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Délit alcoolique . . .

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Bonjour à tous,

Je me suis fait controler par la gendarmerie vendredi soir à 22h30, en sortant du bar . . .

Résultat : 0.66 puis 0.61 au second souffle

Avis de rétention du permis, convocation à la gendarmerie aujourd'hui à 10h où j'ai signé le compte rendu de l'audition... et le gendarme me dît de passer à la prefecture afin de demander s'il y a eu une suspension de prise par le préfet. Dans la négative, il  me demande de le rappeler afin qu'il me restitue mon permis. Je dois avouer que ce discours m'a un petit peu redonné le moral.
Je n'ai rien contesté (normal, me direz vous dans un tel cas) et le gendarme me dit que je vais recevoir une ordonance pénale.
Je me suis donc empréssé d'aller à la prefecture, et je suis redescendu sur terre... suspension de 2 mois et 12 jours !

Cette ordonnance implique t'elle un passage au tribunal ?

Y-a-t'il parmi les lecteurs quelqu'un à qui cela est déjà arrivé et qui pourrait m'indiquer la suite ?

Je n'ai pas encore reçu l'avis de rétention de mon permis.

Franchement, je suis conscient de ma co.n.rie et j'ai vraiment le moral dans les chaussettes.  Dur dur aussi pour aller au boulot ...



- Message classé dans : Alcoolémie



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 07-02-2006 23:24:47 - Délit alcoolique . . .

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Bonjour à tous,

Je me suis fait controler par la gendarmerie vendredi soir à 22h30, en sortant du bar . . .

Résultat : 0.66 puis 0.61 au second souffle

(...)

Je n'ai rien contesté (normal, me direz vous dans un tel cas) et le gendarme me dit que je vais recevoir une ordonance pénale.
Je me suis donc empréssé d'aller à la prefecture, et je suis redescendu sur terre... suspension de 2 mois et 12 jours !

Cette ordonnance implique t'elle un passage au tribunal ?
(...)
.

bonsoir,

réponse à la question : L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée et accélérée applicable aux contraventions visant à désengorger les tribunaux.
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

Vous avez donc dans un premier temps une suspension administrtive décidée par le préfet, vous serez ensuite condamné pour une CEI réprimée par l'article L.234-1 du code de la route et (éventuellement) au L234-2 (peines complémentaires)

il est étrange qu'à 23h20 vous n'ayez pas eu de réponse à votre message posté à 13h41. Les habitués n'étaient peut-être pas là  :rolleyes:  ...



 07-02-2006 23:24:47 - Délit alcoolique . . .

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(...)

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Je me suis donc empréssé d'aller à la prefecture, et je suis redescendu sur terre... suspension de 2 mois et 12 jours !

Cette ordonnance implique t'elle un passage au tribunal ?
(...)
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réponse à la question : L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée et accélérée applicable aux contraventions visant à désengorger les tribunaux.
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

Vous avez donc dans un premier temps une suspension administrtive décidée par le préfet, vous serez ensuite condamné pour une CEI réprimée par l'article L.234-1 du code de la route et (éventuellement) au L234-2 (peines complémentaires)

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

Vous avez donc dans un premier temps une suspension administrtive décidée par le préfet, vous serez ensuite condamné pour une CEI réprimée par l'article L.234-1 du code de la route et (éventuellement) au L234-2 (peines complémentaires)

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

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Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

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Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

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Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

Vous avez donc dans un premier temps une suspension administrtive décidée par le préfet, vous serez ensuite condamné pour une CEI réprimée par l'article L.234-1 du code de la route et (éventuellement) au L234-2 (peines complémentaires)

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

Vous avez donc dans un premier temps une suspension administrtive décidée par le préfet, vous serez ensuite condamné pour une CEI réprimée par l'article L.234-1 du code de la route et (éventuellement) au L234-2 (peines complémentaires)

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Je me suis donc empréssé d'aller à la prefecture, et je suis redescendu sur terre... suspension de 2 mois et 12 jours !

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

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Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

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Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

Vous avez donc dans un premier temps une suspension administrtive décidée par le préfet, vous serez ensuite condamné pour une CEI réprimée par l'article L.234-1 du code de la route et (éventuellement) au L234-2 (peines complémentaires)

il est étrange qu'à 23h20 vous n'ayez pas eu de réponse à votre message posté à 13h41. Les habitués n'étaient peut-être pas là  :rolleyes:  ...



 07-02-2006 23:24:47 - Délit alcoolique . . .

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Bonjour à tous,

Je me suis fait controler par la gendarmerie vendredi soir à 22h30, en sortant du bar . . .

Résultat : 0.66 puis 0.61 au second souffle

(...)

Je n'ai rien contesté (normal, me direz vous dans un tel cas) et le gendarme me dit que je vais recevoir une ordonance pénale.
Je me suis donc empréssé d'aller à la prefecture, et je suis redescendu sur terre... suspension de 2 mois et 12 jours !

Cette ordonnance implique t'elle un passage au tribunal ?
(...)
.

bonsoir,

réponse à la question : L'ordonnance pénale est une procédure simplifiée et accélérée applicable aux contraventions visant à désengorger les tribunaux.
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

Vous avez donc dans un premier temps une suspension administrtive décidée par le préfet, vous serez ensuite condamné pour une CEI réprimée par l'article L.234-1 du code de la route et (éventuellement) au L234-2 (peines complémentaires)

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

Vous avez donc dans un premier temps une suspension administrtive décidée par le préfet, vous serez ensuite condamné pour une CEI réprimée par l'article L.234-1 du code de la route et (éventuellement) au L234-2 (peines complémentaires)

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

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Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

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Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

Suite à cette décision le procureur de la république dispose de 10 jours pour former opposition. Sans opposition de ce dernier, l'ordonnance pénale est signifiée au contrevenant par lettre recommandée.
Le prévenu peut alors soit payer l'amende soit former opposition dans un délai de 30 jours. Pour faire opposition, il doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe ou faire une déclaration verbale au greffe. Le contrevenant est ensuite cité par huissier devant le tribunal de police où les faits seront rejugés.

Vous avez donc dans un premier temps une suspension administrtive décidée par le préfet, vous serez ensuite condamné pour une CEI réprimée par l'article L.234-1 du code de la route et (éventuellement) au L234-2 (peines complémentaires)

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L'ordonnance pénale est prévue par l'article 525 du code de procédure pénale.

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