Bonsoir,
Dans ce cas là vous avez absolument droit à cette réduction de 20% si vous payez dans le mois. Voici les articles applicables depuis le premier octobre 2005.
Article 707-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 196 Journal Officiel du 10 mars 2004)
En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros.
Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article R55
(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)
(Décret nº 86-461 du 14 mars 1986 art. 14 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 2005-1099 du 2 septembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 2005)
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :
1º Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;
2º Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;
3º Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
4º Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut.
Elles ne sont pas applicables :
1º Aux amendes de composition prévues par le 1º de l'article 41-2 ;
2º Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ;
3º Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.
NOTA : Décret 2005-1099 du 2 septembre 2005 : Les dispositions résultant de l'article 5 du décret 2005-1099 entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.
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