Bonjour,
ma mère s'est pris une amende pour stationnement
place handicapée (gig) qu'elle a contestée ( elle fait une chimio et sa mobilité est réeelement réduite), et c'est
refusé. Puis-je contester à nouveau, mais la forme car je crois que le policier s'est trompé
d'article du code de la route. il cite le R 417-11 et je
crois que qu'il aurait du mettre le 10 ? :
Art. R. 417-10. -
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être
placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique,
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1o Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à
la circulation des piétons ;
2o Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au
stationnement des véhicules de transport public de
voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service
public ;
3o Entre le bord de la chaussée et une ligne continue
lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette
ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de
circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4o A proximité des signaux lumineux de circulation ou des
panneaux de signalisation, à des emplacements tels que
ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5o Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès
à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le
dégagement de ce dernier ;
6o Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et
sous les passages supérieurs ;
7o Au droit des bouches d'incendie et des accès à des
installations souterraines ;
8o Sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un
macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide
Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle
communautaire pour personne handicapée ;
9o Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité
absolue ;
10o Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté
de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III. - Est également considéré comme gênant la circulation
publique, le stationnement d'un véhicule :
1o Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2o En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux
roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes
sans side-car ;
3o Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie
des véhicules électriques ;
4o Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au
stationnement des véhicules de livraison.
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le
présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule
est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de
faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la
mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Art. R. 417-11. - I. - Est également considéré comme gênant,
tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées,
voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à
la circulation des véhicules de transports publics de
voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général
prioritaires.
II. - Il en est de même, dans les zones touristiques
délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police,
pour le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble
de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
III. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le
présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction
des agents, de faire cesser le stationnement gênant,
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
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