Effectivement Aléa, autant pour moi, A.P.J.A. 21-2 du C.P.P., exact
Mais bon, ca leur permet quand même de procéder à la mise à disposition à un OPJ d'un individu en Conduite en Etat d'Ivresse
D'une manière générale, l'article 21 du code de procédure pénale les classes parmi les agents de police judiciaire adjoints qui ont notamment pour mission de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire et de rendre compte sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits et contraventions dont ils ont eu connaissance (art. D.15 du code de procédure pénale).
Leur compétence qui s'étend à toutes les catégories d'infractions concerne notamment les délits et les contraventions commis en matière de circulation routière.
- CA Toulouse de 30-11-1995 - :
Des agents de police municipale ayant stoppé un véhicule qui circulait à une vitesse excessive ont constaté que celui-ci avait des difficultés à s'immobiliser. Ayant vérifié que le conducteur de ce dernier présente des signes d'imprégnation alcoolique, ils l'ont invité à se soumettre à un test de dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ce test s'étant révélé positif; ils en ont alors référé à l'officier de police judiciaire compétent qui a dressé procès-verbal .
Bonsoir,
NON ! ce n'est pas le 21-2 car celui là concerne la transmission des rapports et PV et l'obligation de rendre
compte à la hiérarchie judiciaire.
C'est le deuxièmement du 21 qui vise les policiers municipaux, la preuve :
Article 21
(Loi nº 66-493 du 9 juillet 1966 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 1966)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 4 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 6 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 90 Journal Officiel du 19 mars 2003)
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1º Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1º bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
1º ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
1º quater Les agents de surveillance de Paris ;
2º Les agents de police municipale.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
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