si vous savez lire entre les lignes :rolleyes: et à ces conditions prealables
- avoir reçu l'avis de l'OA ou d'en avoir eu connaissance par consultation de vos comptes
moins de 8 jours apres la date de la "saisie" (date d'indisponibilité des fonds)
il faut savoir qu'aux dispositions de la loi 91-650 (1) qui regit l'OA en ce qui concerne l'execution :
Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.
L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
il ressort de l'Art 47 (1) de cette meme loi que
les paiements emis (essentiellement CHQ/ CB/retrait DAB pour un particulier) doivent etre acceptés
A- sous reserve du credit disponible (oui quand meme, ne revez pas trop meme en 2006 )
B- à la condition d'etre presenté au paiement pour les CHQ selon les dispositions de l'Art L131-32 du code Monetaire et Financier (2)
donc si vous avez eu la bonne idée d'emettre un cheque la veille de la "saisie" ET que celui si soit presenté regulierement au paiement, (en langage bancaire , cela veut dire qu'il soit revenu dans votre agence pour etre honoré - de 8 jours apres sa date d'emission ) votre banque ne peut qu'honorer ce/ces cheques.
ceci ne reglant bien sur pas in-fine l'exigibilité , ni le fait que votre banque cherie vous aura quand meme imputé le cout de l'operation, mais cela peut eventuellement eviter d'autres problemes financiers en cascade.
NB les echeances d'emprunts ne sont pas concernées par cette ... possibilité
(1) -----------
LOI 91-650
Art. 47
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
b) Au débit :
- l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
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(2)
Code Monetaire et financier
Art L131-32
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
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