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 25-11-2005 12:31:45 - Possibilité de contestation sur la forme

 nicolasferraris
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Possibilité de contestation sur la forme

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Bonjour,

J'ai été arréte hier par la Gendarmerie par ce que je fesais une marche arrière sur BAU.
J'ai payé l'ammende forfaitaire immédiatement (90 euros). Le gendarme m'a simplement remis une "Quittance" (cependant avec tous les éléments figurant habituellement sur un PV). J'ai constatater 2 problèmes
1 - dans la rubrique " a commis, en application des textes visés, l'infraction ci-après : "Execution d'un marche arrière d'une autoroute. R412-6 du code de la route" Il s'est trompé en fait, cette infraction est couverte par l'article R421-6 du code de la route.
2- Dans la case "perte de point(s) du permis de conduire", il est absollument imposible de voir le nombre qu'il a indiqué (j'ai fait un sondage)

Que pensez-vous des possibilités de contestation ?




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 25-11-2005 12:34:03 - Possibilité de contestation sur la forme

 MisterP59
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Malheureusement pour toi, étant donné que tu as payé, tu ne peux plus contester.



 25-11-2005 12:49:16 - Possibilité de contestation sur la forme

 nicolasferraris
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Même au niveau du retrait de points ?



 25-11-2005 21:01:03 - Possibilité de contestation sur la forme

 Félix73
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bjr,

Pour le nombre de points, la mention OUI suffit.
Quand à l'erreur d'article il n'y a pas d'incidence sur la compréhension de l'infraction commise.
D'ailleurs, il n'est pas obligatoire de mentionner l'article qui prévoit et réprime l'infraction si le libellé est clairement écrit.

Cordialement



 27-11-2005 08:54:27 - Possibilité de contestation sur la forme

 Aléa
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bjr,

Pour le nombre de points, la mention OUI suffit.
Quand à l'erreur d'article il n'y a pas d'incidence sur la compréhension de l'infraction commise.
D'ailleurs, il n'est pas obligatoire de mentionner l'article qui prévoit et réprime l'infraction si le libellé est clairement écrit.

Cordialement

Bonjour,

Je mettrais deux petits bémols à ce message.   :rolleyes:

La mention OUI suffit en principe car en droit ce n'est pas conforme à l'article L. 223-3 du code de la route et ce qui a été rappelé dernièrement le TA de LILLE.

Le code de procédure pénale prévoit [b]expressement[/b] que les articles doivent être mentionnés sur une contravention relevée par amende forfaitaire.[/i]



 27-11-2005 09:06:50 - Possibilité de contestation sur la forme

 Aléa
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Aléa a écrit:

Bjr,

Pour le nombre de points, la mention OUI suffit.
Quand à l'erreur d'article il n'y a pas d'incidence sur la compréhension de l'infraction commise.
D'ailleurs, il n'est pas obligatoire de mentionner l'article qui prévoit et réprime l'infraction si le libellé est clairement écrit.

Cordialement

Bonjour,

Je mettrais deux petits bémols à ce message.   :rolleyes:

La mention OUI suffit en principe car en droit ce n'est pas conforme à l'article L. 223-3 du code de la route, ce qui a été rappelé dernièrement le TA de LILLE.

Le code de procédure pénale prévoit expressement que les articles doivent être mentionnés sur une contravention relevée par amende forfaitaire.



 27-11-2005 09:40:44 - Possibilité de contestation sur la forme

 Félix73
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bjr,
Si tout était si simple !
Il y a le texte et l'interprétation du texte.
Partant du principe que tout APJ-A, APJ et OPJ est sous le controle du Procureur de la République, toutes consignes de ce dernier sont à appliquer.
Il y a deux jours j'étais en réunion avec mon OMP et Procureur. Des questions étaient posées et des réponses données.
Concernant la rédaction des "TA", il nous a expliqué que la jurisprudence était très favorable à l'agent et "autorisait" d'importantes erreurs comme les ratures, surcharges, le défaut d'article ou défaut de libellé de l'infraction.
Le OUI est encore totalement valable ainsi que le relevé d'infractions "au vol" pour ceinture, téléphone et autres.
Dont acte.

Cordialement



 27-11-2005 09:43:43 - Possibilité de contestation sur la forme

 Félix73
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bjr,
Si tout était si simple !
Il y a le texte et l'interprétation du texte.
Partant du principe que tout APJ-A, APJ et OPJ est sous le controle du Procureur de la République, toutes consignes de ce dernier sont à appliquer.
Il y a deux jours j'étais en réunion avec mon OMP et Procureur. Des questions étaient posées et des réponses données.
Concernant la rédaction des "TA", il nous a expliqué que la jurisprudence était très favorable à l'agent et "autorisait" d'importantes erreurs comme les ratures, surcharges, le défaut d'article ou défaut de libellé de l'infraction.
Le OUI est encore totalement valable ainsi que le relevé d'infractions "au vol" pour ceinture, téléphone et autres.
Dont acte.

Cordialement



 27-11-2005 09:55:31 - Possibilité de contestation sur la forme

 Aléa
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bonjour,

A force d'adaptation locales les agents arrivent à faire du n'importe quoi, et après on s'étonne des dérives. Bien que je sois parfaitement conscient que la Cour de cassation laisse, à mon avis, faire trop de mauvaises choses, il ne faut pas oubilier que derrière la cour de casse il y a la cour européenne et la france est bien trop souvent condamnée pour le non respect de ses propres procédures.   icon_sad

Ceci dit, je ne sais si vous avez saisi tout le sens de mon message car j'ai mentionné la juridiction administrative et là ce n'est peut-être pas aussi "laxiste" qu'à la cour de casse. Pour s'en convaincre il n'y a qu'à consulter la très nombreuse jurisprudence relative à la perte de points qui pemet à celui qui sait et qui a un peu de moyens de récupérer tous ses points dans une proportion qui est effarante.

Quant à relever des infractions au vol pour une ceinture ou un téléphone, il faudra m'expliquer en droit, à part connaître la personne, comment on identifie l'auteur, je serais très curieux de savoir   :rolleyes:



 27-11-2005 11:03:32 - Possibilité de contestation sur la forme

 Félix73
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bjr,

Je ne suis pas sur qu'il soit des attributions de l'agent de constatation de s'inquiéter de la position des différentes cours.
Chacun doit faire en sorte de rester à sa place.
Je sais parfaitement qu'il existe des failles dans les procédures d'annulation de permis "ET ALORS" dois-je prendre l'initiative de ne plus appliquer les textes en vigueur ?
Quand un Proc et un OMP me donne des directives je les applique.

Pour les PV "au vol", je vous retourne la question: Comment est identifié l'auteur d'un excès de vitesse constaté par RA ?

Cordialement



 27-11-2005 11:57:10 - Possibilité de contestation sur la forme

 kirlian1
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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il ne faut pas oubilier que derrière la cour de casse il y a la cour européenne et la france est bien trop souvent condamnée pour le non respect de ses propres procédures.

bonjour Alea
je me permets juste un recadrage de vos propos concernant la CEDH et sa saisine  icon_biggrin

- Il n'y a jamais CEDH admise derriere un pourvoi (admis ou non) en cass, pour la bonne et simple raison que si vous vous etes pourvu c'est que vous avez "beneficié" d'un proces equitable contradictoire et de procedure respectée selon l'interpretation constante de la CEDH.

- en ce qui concerne le: la france est bien trop souvent condamnée , je vous accorde que 1 fois est une fois de trop , mais la lecture des statistiques et des arrets rendus par la CEDH/France (si je peux me permettre ce titre de  dossier icon_biggrin ) disent tout autre chose, la France est majoritairement interpellée pour longueur de la procedure et nonabsence de procedure .

-Certes le Français  icon_razz  est un des plus gros "saisisseur" de la CEDH en nombre de saisine mais cela tiens justement à la possibilité de saisine directe qui n'est pas possible dans tout les pays , mais à contrario c'est aussi un des plus gros non recevable en pourcentage saisine/admis
à titre d'exemple :
pour 2004 environ 2900 requetes ont été introduites  env 70 ont été déclarées admissibles
pour 2003 environ 3000 requetes ont été introduites  env 80 ont été déclarées admissibles
sur ces chiffres d'admissions  pour les violations avérées (env 80%) , 95% ne concerne pas la grande chambre.

si de la doc (insipide mais factuelle) sur le sujet  pour vous interesse faites moi signe !



 27-11-2005 18:55:32 - Possibilité de contestation sur la forme

 BGO
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bjr,
Si tout était si simple !
Il y a le texte et l'interprétation du texte.
Partant du principe que tout APJ-A, APJ et OPJ est sous le controle du Procureur de la République, toutes consignes de ce dernier sont à appliquer.
Il y a deux jours j'étais en réunion avec mon OMP et Procureur. Des questions étaient posées et des réponses données.
Concernant la rédaction des "TA", il nous a expliqué que la jurisprudence était très favorable à l'agent et "autorisait" d'importantes erreurs comme les ratures, surcharges, le défaut d'article ou défaut de libellé de l'infraction.
Le OUI est encore totalement valable ainsi que le relevé d'infractions "au vol" pour ceinture, téléphone et autres.
Dont acte.

Cordialement

Bsr,
C'est bien ce qu'indiquait Aléa, des adaptations locales ...
Qui ne vont faire qu'alourdir la charge des tribunaux, à force de contestations.
Notamment pour le relevé au vol de non port de ceinture, sauf si l'auteur est formellement identifié par l'agent verbalisateur.
Quand à l'identification de l'auteur d'un excès de vitesse relevé par un radar automatique, c'est le titulaire de la CG qui en fera les frais, sauf dénonciation facilement contestable.
Effectivement, l'agent verbalisateur ne doit que constater, et bien lire entre autres les articles L.121-x du CR.
Je ne vois pas comment vous pouvez à la fois être juge et partie ... icon_eek
A+



 27-11-2005 19:32:35 - Possibilité de contestation sur la forme

 Félix73
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bjr,

Comme beaucoup vous faites une lecture restrictive des L.121x du CR ces articles traitent exclusivement de la responsabilité pénale du titulaire de la CG.
Précisez moi la phrase qui mentionne l'interdiction de relever un PV "au vol".

N'en déplaise à certains, les agents de constatations ont effectivement plusieurs casquettes: ils constatent et jugent. Je dis bien jugent car d'eux seuls dépend la verbalisation.
Sur le bord de la route ils entendent le contrevenant dans sa "plaidoierie" et décident des poursuites ou bien de la "relaxe".
C'est la différence avec les RA.

Cordialement



 27-11-2005 19:50:13 - Possibilité de contestation sur la forme

 BGO
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bsr,
Tout simplement parce que L121-1 du CR précise que
"Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule".
Et que les articles suivants ne sont que des dérogations à CET article (responsabilité pécuniaire).
Il convient donc de s'assurer de l'identité dudit conducteur ...
Par contre vous avez raison, rien ne vous empèche de relever quelconque infraction "au vol".
Mais, je me répète, vous allez finir par engorger les tribunaux par les contestations qui seront engendrées  icon_razz
Et vous constatez (ou non, ç'est de la gentillesse ou de la compréhension), seuls les juges peuvent juger.



 28-11-2005 21:08:10 - Possibilité de contestation sur la forme

 Aléa
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bonjour,

Me revoici et je vais essayer d'expliquer ce que j'ai écrit :

-  En réponse à kilian 1  :

Faut me reprendre si je me trompe, mais dans l'affaire PELTIER, celle où l'OMP de Paris n'avait pas respecté la procédure en lui refusant la possibilité de voir le dossier soumis à un juge après une amende majorée, la cour de Cassation avait bel et bien été saisie et avait considéré la procédure comme normale non ?  Ce n'est qu'ensuite que la CEDH avait été saisie et que l'intéressé avait eu gain de cause.

- en réponse à Félix 73  :


Vous, vous ne pouvez pas mieux tomber et surtout vous n'auriez pas dû insister de la sorte. Je précise ma pensée.

Tout d'abord ce n'est pas en posant une question à la mienne à laquelle vous ne répondez pas que l'on va avancer.  :rolleyes:

Ensuite, vous affirmez une position, soit !  Je vous demande de la préciser et vous me retournez la question sur un autre sujet. Là, vous ètes quelque peu mauvais joueur car c'est justement parce que je ne connais pas de responsabilité quelconque pour la ceinture et le téléphone relevée au vol, c'est vous qui avez donné ces infractions en exemple, que je vous ai posé la question et, tranquillement, vous me balancer une question sur les relevés des vitesses par RA.  icon_twisted

Restons dans le sujet, il n'a jamais question de contester, légalement du moins, ce type de relevé d'infraction de vitesse par RA puisque c'est expressément mentionné dans des articles.

Et pour terminer j'ai gardé la meilleure pour la fin : la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2005 a cassé un jugement qui condamnait le titulaire de la carte grise à 150 euros d'amende pour une infraction relative à l'usage du téléphone relevée au vol en précisant, et là je regrette beaucoup étant agent verbalisateur qui vous n'ayez pas compris, que les textes énumèrent LIMITATIVEMENT les infractions pour lesquellles, par dérogation au principe de notre droit, le titulaire de la carte grise peut être déclaré responsable pénalement ou pécuniairement. La Cour ajoute  : la juridiction de proximité, en se prononçant de la sorte (c'est à dire la condamnation) a méconnu le sens et la portée des textes.   icon_razz

Je ne vais pas me lancer dans l'explication du mot limitativement mais je pense que vous devriez saisir la nuance entre les us et coutumes propres à chaque parquet et l'analyse des textes précisée, comme le mentionnait mon précédent message, pour le cas que nous évoquons, par la  cour de cassation.

Dans l'attente d'une réponse  icon_wink



 28-11-2005 23:18:54 - Possibilité de contestation sur la forme

 BGO
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bsr,
Pas mieux ... :rolleyes:



 29-11-2005 10:56:31 - Possibilité de contestation sur la forme

 kirlian1
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bonjour

Faut me reprendre si je me trompe, mais dans l'affaire PELTIER, celle où l'OMP de Paris n'avait pas respecté la procédure en lui refusant la possibilité de voir le dossier soumis à un juge après une amende majorée, la cour de Cassation avait bel et bien été saisie et avait considéré la procédure comme normale non ? Ce n'est qu'ensuite que la CEDH avait été saisie et que l'intéressé avait eu gain de cause.

A la lecture des circonstances de l'espece il n'est pas fait mention d'un pourvoi en cassation prealable
(ce qui je vous l'avoue m'aurait vraiment surpris) 
je pense que vous confondez avec une  motivation à l'arret de la CEDH au chapitre pratiques internes
qui articulait sur une cassation connexe (Fevet)
je n'ai pas trouvé trace de Peltier (pertinent sur le dossier ) en chambre criminelle de la cour de cass et comme à cette epoque la procedure de NA n'existait pas ...
ce qui ne prejuge pas d'une tentative de saisine suivie automatiquement d'une irrecevabilité puisque la condamnation à l'epoque n'etait pas devenue definitive.

si j'ai un moment dans la semaine j'irais fouiner plus avant (en arriere  icon_razz )



 29-11-2005 11:10:07 - Possibilité de contestation sur la forme

 seven76
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bonjour

Faut me reprendre si je me trompe, mais dans l'affaire PELTIER, celle où l'OMP de Paris n'avait pas respecté la procédure en lui refusant la possibilité de voir le dossier soumis à un juge après une amende majorée, la cour de Cassation avait bel et bien été saisie et avait considéré la procédure comme normale non ? Ce n'est qu'ensuite que la CEDH avait été saisie et que l'intéressé avait eu gain de cause.

A la lecture des circonstances de l'espece il n'est pas fait mention d'un pourvoi en cassation prealable
(ce qui je vous l'avoue m'aurait vraiment surpris) 
je pense que vous confondez avec une  motivation à l'arret de la CEDH au chapitre pratiques internes
qui articulait sur une cassation connexe (Fevet)
je n'ai pas trouvé trace de Peltier (pertinent sur le dossier ) en chambre criminelle de la cour de cass et comme à cette epoque la procedure de NA n'existait pas ...
ce qui ne prejuge pas d'une tentative de saisine suivie automatiquement d'une irrecevabilité puisque la condamnation à l'epoque n'etait pas devenue definitive.

si j'ai un moment dans la semaine j'irais fouiner plus avant (en arriere  icon_razz )

Bonjour,

Qui pourrait soutenir que le langage du droit n'est pas limpide ??  icon_biggrin  icon_wink





Lotus 7


 29-11-2005 11:43:30 - Possibilité de contestation sur la forme

 Aléa
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Bonjour,

Voici un commentaire de l'arrêt PELTIER  :


LE DROIT D'ACCES AU TRIBUNAL

Commentaires - Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme – 21 mai 2002 – PELTIER c/ FRANCE
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et (...), par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" Article 6 § 1 de la Convention.

Une fois encore, l'Etat français est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des droits de la défense.

Dans une affaire relative à la procédure française d'amende forfaitaire, une décision de la Cour consacre sans appel, le droit, pour chaque contrevenant, à ce que sa cause soit contradictoirement entendue par un tribunal.

Dans l'affaire appelée à la cause, un contrevenant aux dispositions du Code de la route engage et formule successivement un recours en indulgence puis une réclamation auprès des services de l'officier du ministère public.

L'officier du ministère public rejette son recours et ordonne par titre exécutoire la majoration de l'amende forfaitaire.

Les faits exposés à la Cour ne sont qu'une sombre révélation d'une pratique administrative largement répandue et arrangée par certains services des officiers du Ministère public près les tribunaux de police en France, qui méconnaissant les textes en vigueur, commettent une erreur grossière de droit en fournissant à l'appui de leur refus un motif de rejet non prévu par les textes en vigueur.

En droit, chaque contrevenant dispose à chaque phase de la procédure de l'amende forfaitaire, respectivement de la constatation de l'infraction [Code de procédure pénale article 529-2 alinéa 1er "le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public"], de l'amende forfaitaire majorée[Code de procédure pénale article 530 alinéa 2 "dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée"], à la procédure du commandement de payer, d'un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction, de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, ou encore de l'envoi du commandement de payer, pour former, auprès des services de l'officier du ministère public près le tribunal de police du lieu de l'infraction, une requête en exonération ou une réclamation en droit, accompagnée de l'original de l'amende forfaitaire en sa possession.

Cette succession de délais n'est pourvue que si l'administration ne peut établir que le contrevenant a délibérément et exagérément attendu chaque acte de procédure pour former opposition au dernier acte de contrainte.

La réclamation a pour effet d'entraîner soit le classement sans suite de l'affaire, soit l'appel à l'instance de la cause par la saisine du tribunal de police compétent et le sursis des poursuites par l'administration fiscale.

Ainsi, en faits, à réception de la requête en exonération ou de la réclamation qui lui sont transmises, l'officier du ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites pénales, soit recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale ou de saisine du tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

Dans ce dernier cas, l'article 155 de la loi du 4 janvier 1993 prévoit que le ministère public avise l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

L'officier du ministère public n'a pas compétence et ne peut s'arroger un quelconque droit d'appréciation et d'opportunité des éléments soulevés, par-devant lui, par le contrevenant, ni être juge de la forclusion.

Seule une juridiction est juge de la difficulté.

L'officier du ministère public ne peut, tout au plus, que constater la carence de toute motivation ou l'absence d'avis accompagnant la réclamation et inviter, sans délai, le requérant, sur ce dernier point, à régulariser sa contestation.

Saisi d'une réclamation recevable, il informe sans délai le comptable du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

Une réclamation motivée en droit et accompagnée de l'avis correspondant, formulée dans le respect des délais précités, prévient donc toute majoration de l'amende forfaitaire.

Toute décision ou pratique contraire contreviendrait assurément aux dispositions du Code de procédure pénale et toute majoration de l'amende constituerait une conséquence concomitante de cette illégalité.

Succinctement, l'officier du ministère public n'a d'autre choix que de classer l'affaire ou de saisir le tribunal compétent.

Le Code de procédure pénale organise toutefois, pour garantir et assoire les droits de la défense, la compétence du tribunal de police du lieu d'infraction pour trancher "les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter »[Code de procédure pénale article 530-2].

Dans l'affaire PELTIER, la pratique de l'officier du ministère public est contestée et condamnée pour avoir rejeté la réclamation du contrevenant aux seuls motifs que l'infraction étant parfaitement constituée et le procès-verbal transmis au ministère public parfaitement régulier en la forme, (…) la réclamation étant alors irrecevable car juridiquement non fondée (…).

La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que "le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et qu'il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours.

Celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l'exercice d'une manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint dans sa substance même.

Elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé."

La Cour estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal en raison des décisions successives de l'officier du ministère public qui ont empêché la saisine, par le requérant, du tribunal compétent, excluant ainsi tout contrôle de pleine juridiction sur la réalité de l'infraction à l'origine de l'amende forfaitaire.

Chaque automobiliste se voit reconnaître par la Cour un droit de saisine du tribunal de police

……. simple interprétation, pourtant, de l'article 6 § 1 de la Convention et des textes en vigueur en France.

Sur cette question NCA intervient et fait saisir le Ministre de l'Intérieur ==> Question parlementaire


Faut que je recherche de mon côté, mais c'est du boulot,  icon_evil  cet arrêt PELTIER pour savoir s'il avait été soumis à la cour de casse, mais il est fort possible que kilian1 ait juste dans son analyse que j'ai parfaitement suivie  icon_redface  Il y a tant de bizarreries   icon_evil



 29-11-2005 12:45:18 - Possibilité de contestation sur la forme

 kirlian1
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Re: Possibilité de contestation sur la forme

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Il y a tant de bizarreries

et les conditions de recevabilité  CEDH ne semblent pas aller dans la voie de l'ouverture puisque
pour "elle" il semble desormais acquis que tous les recours doivent etre epuisés
(dans le sens d'effectivement saisis et decisions  rendues) y compris donc les recours aux juridictions administratives
en contestation des dispositions du judiciaire les cas echeants (c'est à dire quasi tout le temps).




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