1 |
|
Bonjour,
Kelkun
pourrait il me renseigner sur la distance limite kon doit laisser devant une sortie de garage (bateau).
En effet, je
viens d'avoir un PV pour "stationnement gênant devant une entrée carrossable".
Je précise ke je n'étais pas du tout
garé devant la sortie mais juste sur le côté à la limite du bateau.
Merci de bien vouloir me répondre.
Stationnements dangereux, gênants et abusifs
Lorsque
le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de
faire cesser le stationnement dangereux, gênant ou abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du Code de la route.
Les stationnements
dangereux
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les
usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à
proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Cette contravention donne
lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Les stationnements gênants
Tout véhicule
à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Est considéré comme
gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou
accotements réservés à la circulation des piétons;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des
véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3° Entre le bord de
la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas
à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation
ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur
les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement
de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7° Au droit
des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° Sur les emplacements réservés aux véhicules
arborant un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand Invalide Civil (GIC) ou une carte de stationnement de modèle
communautaire pour personne handicapée ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur
une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
Est
également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées
carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les
cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie
des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison.
Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.
Est également considéré comme gênant, tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées,
voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs,
des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires. Il en est de même, dans les zones touristiques délimitées par
l'autorité investie du pouvoir de police, pour le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus
de 20 mètres carrés de surface maximale.
Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout arrêt ou stationnement peut faire aussi l'objet
d'une mesure de prescription locale temporaire (travaux - déménagement) prise par l'autorité administrative laquelle prise
par l'autorité communale est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication ou affichage ou à leur
notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué
dans l'arrondissement.
Le stationnement abusif
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement
sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique
ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est
fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de
la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en
fourrière.
Cette limitation de durée peut être légalement réduite par arrêté municipal ou préfectoral à 24 heures / 48
heures.
source===> http://www.droitroutier.com/josseaume/s … ionnements
d'un con un instant plutôt que de ne rien dire et rester con toute la vie
|
1 |
|






