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Bonjour,Le 16/11/2011,j"ai eu un retrait immédiat du permis de conduire.Les faits.133 km/: pour autorisé 90 km/h.Jai eu une suspension immédiate du permis par la sous prefecture de 2 mois.Ce matin je demande à la sous prefecture de mon domicile kan je passe la visite médicale ?.La personne regarde mon courrier et me dit vous avez l article l234.1 ,vous devriez avoir l"article L234.1.Donc je ne vous convoque pas puisque le document n'est pas rédigé comme il aurait du l'etre.Vous pouvez donc récupérer votre permis ???? bien entendu je n'avais pas d'alcool au moment des faits (000). Comment je dois m'y prendre ??? Es que cela annulle tous c'est à dire le pénal.(tribunal par exemple) Merci de votre réponse....PS.l'excés c'est passé à Monthluçon,moi je dépends de la sous prefecture de fougéres 35.
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philippethomas a écrit:
Non je n'ai pas de scane en panne !!!
Bonjopur,
Pas de telephone prend des photos non plus ou appareil photos.
A+
Fais confiance a DIEU mais ferme quand même ta voiture a clé.
Bonjour.La question que je pose est de savoir si le fait que sur le document figure l"article L234.1 alors que cela aurait du etre L224.1 .Annule toute la procédure ?.J'ai pris rdv pour demain soir avec un avocat,mais en attendant je me demande comment cela va se passer ?.Merci d"avance.
bonjour,
vous nous parlez de vitesse, de +40km au-dessus de la limitation ce qui entraîne , d'abord, une suspension par le préfet et- comme il vous a collé 2 mois, vous devez passer une VM (parce qu'au-dessus d'un retrait d1 mois, il y a VM).
Or là vous nous parlez maintenant d'articles qui concernent l'alcoolémie ?
Article L234-1
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points
du permis de conduire.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
au lieu de (d'après vos dires ou ce que l'on vous a dit)
Article L224-1
Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur
permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L.
234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L.
234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le
permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève
conducteur.
Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état
d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de
se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des
raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ;
en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être
effectuées dans les plus brefs délais.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article
sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.
Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou
l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2.
Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen
d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur.
En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, les officiers et agents de
police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à
l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une
infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de
dépassement, d'intersection et de priorités de passage.
ce qui concerne toujours l'alcoolémie et non pas l'excès de vitesse.
Votre avocat saura peut-être tirer avantage de ce schmilblic en voyant le dossier réel.. parce que avec vos explications (pour ça qu'une copie du doc en votre possession aurait pu susciter d'autres réactions) ça ne colle pas... et nous n'allons pas tirer de conclusions hâtive.
Il faut savoir ce qu'il y a dans le PV et ce qu'il y aura sur la citation a comparaître (si citation il y a).
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