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Bonjour idiot gene,
idiot gene a écrit:
pour rappel, en France, en matière d'infraction au code de la route, il appartient à l'accusé de prouver son innocence.
Pour moi ce n'est pas un rappel, pouvez vous m'indiquer votre référence législative.
bonjour
PAT77+1 a écrit:
Bonjour idiot gene,
idiot gene a écrit:
pour rappel, en France, en matière d'infraction au code de la route, il appartient à l'accusé de prouver son innocence.
Pour moi ce n'est pas un rappel, pouvez vous m'indiquer votre référence législative.
ici
Article 537 code procédure pénale
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
venu de la "bible" http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod … odeArticle
D'où il s'en suit que pour les contraventions, c'est à l'accusé de prouver le contraire (de la constatation du FDO), alors que pour les délits, c'est aux FDO de prouver la culpabilité.
idiot gene a écrit:
D'où il s'en suit que pour les contraventions, c'est
à l'accuséau prévenu de prouver le contraire (de la constatation du FDO), alors que pour les délits, c'est aux FDO de prouver la culpabilité.
bonjour IdG
Plus exactement en contravention, c'est au prévenu de rapporter formellement et sauf exceptions la preuve contraire.
Pour les délits:
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Dernière modification par kirlian1 (19-09-2011 13:47:45)
Bonjour
Kirlian a écrit : Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Hum : "Et pourtant elle tourne" aurait dit un illustre ancien.
Rebonjour,
NON OUI d'accord le 537 je connais.....
Il ne s'applique d'ailleurs pas spécifiquement aux infractions routières.
Sauf preuve (j'en avais, mais je n'ai pas pu la présentée, mais c'est une autre histoire)
Mais là n'est pas ma question.
Car en l'occurrence le PV n'est pas contesté.
En ce sens que le constat d'une mesure par la force publique n'est pas contesté. La bonne exécution de cette mesure n'est pas contestée.
Ce qui est contesté, et visiblement compris par la juge, c'est que ce constat ne constitue pas une preuve de dépassement (1km/h retenu) si on peut raisonnablement penser que la condition requise par la loi (25°) n'est pas respectée..
Dans ces conditions le 537 me parait dans son esprit hors sujet.
Bien que je reconnais qu'à la lettre de sa lecture cela se discute. Mais ça se discute!
Mais si vous avez l'impression que tout va bien, que vous n'êtes contredit en rien par la juge et que le 537 n'est pas évoqué.
Vous ne discutez pas! De quoi?
Et là quand la sentence tombe, trop tard vous n'avez plus la parole....
Votre interprétation personnel du 537 ou en terme de jurisprudence m'intéresse dans ce type de cas.
ViveLeVTT a écrit:
Re,
Il est très interessant celui là. On avait discuté il y a quelques mois sur le titre général "sous l'emprise de" et le texte de loi qui disait "après avoir consommé"
La cc a tranché sans se poser des questions existentielles, c'est "après avoir consommé" qui compte.
Bonjour
effectivement elle ne s'est pas cassée la tête, en se disant probablement que si la loi est mal faite c'est une QPC qui doit être déposée et pas à elle, d'essayer de tordre le texte.
Par contre les personnes qui absorbent passivement ces "substances ou plantes classées comme stupéfiants" ou qui en ont absorbées à leur insu, risquent donc deux ans de cabane lors d'un simple contrôle routier même plusieurs mois(années?) après les faits. La CC affirmant que le 235-1 ne prévoyant pas de seuil minimal, il ne faut pas en créer
Bonsoir,
Kirlian vous bottez en touche !
Ce sera peut être une bonne solution samedi …...mais là !
Cette fois vous défoncez une porte ouverte.
J'ai eu tord de l'ouvrir cette porte...c'est une autre histoire.... (Il fallait cette fois écouter Papymeche (mon maître quelques fois contestable mais toujours à écouter.....))
Bref ma question est :
Un PV de mesure non contesté est il (vis à vis du 537) un constat de mesure ou une preuve de dépassement ?
Si un deuxième véhicule apparaît sur le cliché ce n'est pas une preuve !
Et pourtant le premier véhicule est peut être en excès !
Si un véhicule apparait comme très probablement changeant de file, est il condamnable ?
Qu'elle est la différence?
Évidemment si vous remplacez probablement par possiblement ça va loin.... (Enfin juste quelques Km/h) et peut faire peur à un juge....
Pour moi les dés sont jetés, pas encore arrêtés mais mal partis..... Je survirais avec 11 points et 100E de moins pour mes clopes.
Mais la réponse à la question, et l'argumentation, me paraît avoir un intérêt pour d'autres dans des cas de figure proches ou identiques.
Alors qu'elle est votre réponse ?
Renvoi au centre ! Allez les Bleus !
Cordialement.
Dernière modification par PAT77+1 (20-09-2011 23:35:23)
Bonsoir
PAT77+1 a écrit:
Kirlian vous bottez en touche !
Très certainement, là pas là ! ![]()
J'ai eu tord de l'ouvrir cette porte...c'est une autre histoire.... (Il fallait cette fois écouter Papymeche (mon maître quelques fois contestable mais toujours à écouter.....))
Bref ma question est :
J'apprécie toujours de lire et de discuter pour ce qu'elles sont, "les excellentes papymecheries
", Mais cela ne m’empêche surtout pas de faire de la réduction aux contraintes en droit pur, le droit (pénal routier) étant ici l'objet principal du forum . non ? 
un PV de mesure non contesté est il (vis à vis du 537) un constat de mesure ou une preuve de dépassement ?
Voilà !
Vous vous êtes là répondu à vous même, ce ne peut être ni l'un , ni l'autre. ! .
Je ne sais pas, ne connais pas d'ailleurs de ce qui serait ici au cas un "PV de mesure" ?
Bonsoir,
Je me suis sans doute très mal exprimé dans ma question.
Oubliez la je vous prie Kirlian.
J'essaierais de décrypter vos réponses et votre argumentation plus tard.![]()
Cordialement.
Dernière modification par PAT77+1 (25-09-2011 22:58:37)
bonjour
Il y'a celle-ci aussi qui date du mois de mars et qui peut intéresser certains, je ne sais pas où la mettre alors je la mets là
10-85101 : le témoignage par attestation écrite n'est pas recevable
Attendu que, pour relaxer M. X... des chefs susvisés, le juge de proximité relève qu'il produit deux attestations de témoins qui valent preuve contraire au procès-verbal de police et expliquent que le policier conduisait lui-même un véhicule, ce qui pouvait rendre difficile le constat d'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
bonsoir
idiot gene a écrit:
alors? c'est quoi une preuve par écrit? http://www.auto-evasion.com/forums/img/ … blush1.gif
Voici quelques cas :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … ;fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … ;fastPos=5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … ;fastPos=2
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