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bonjour
Vraisemblablement les dernières avant fin septembre
10-87567 conclusions non valablement déposées, machine en route (NB même demandeur que 10-87568 )
11-90053 QPC , non lieu à renvoi sur L121-3 3°
Bonnes lectures
renseignez le N° d'affaire ici
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Bonjour
Merci des JP.
le n° 11-90053 me renvoi vers deux affaires différentes concernant la même société, la deuxième avec renvoi devant le conseil constitutionnel :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de SÈTE, en date du 12 avril 2011, dans la procédure suivie du chef d'excès de vitesse contre :
- La société Locawatt, prise en la personne de son représentant légal M. Gilles X..., reçu le 26 avril 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article L. 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale imposant aux juges le prononcé de peines-plancher sont-elles ou non conformes :
- à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et pose le principe d'individualisation des peines ;
- à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, et reconnaît la compétence de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Qu'elle est sérieuse au regard des exigences du principe constitutionnel d'individualisation des peines en ce que le juge est tenu de prononcer une peine minimale sans possiblité de dérogation en cas de condamnation ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
l'article 530-1 CPP étant :
Article 530-1
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 , de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 , le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6.
Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.
Sauf erreur de ma part, j'ai engraissé le texte de la partie litigieuse : peine d'amende minimale.
Dernière modification par JPAL (08-07-2011 13:51:19)
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
JPAL a écrit:
Bonjour
Merci des JP.
le n° 11-90053 me renvoi vers deux affaires différentes concernant la même société, la deuxième avec renvoi devant le conseil constitutionnel :.
Bonjour Jpal
Oui celle concernant le 530-1 est enregistrée auprés du CC sous le N° 2011-162 QPC
A titre "personnel", j'estime que le juge du fond est privé avec cette disposition (actuelle) d'une partie de son indépendance.
- Il peut relaxer
- il peut dispenser de peines
- mais si il condamne , il ne peut le faire qu'à partir d'un plancher.
A contrario de ce qui existe dans du pénal "plus lourd" , où les peines planchers existent mais peuvent être "évacuées" par motivations au jugement.
Je ne sais pas de ce qu'il adviendra de la décision du CC, la dispense de peine (rarement utilisée ici en contravention au penal routier ) pouvant venir brouiller l’écoute. ![]()
Dernière modification par kirlian1 (08-07-2011 14:38:14)
Bonjour,
La CC a admis la condamnation culpabilité avec dispense de peine
http://www.legifrance.gouv.fr/UnDocumen … 0291X000br
Aléa a écrit:
Bonjour,
La CC a admis la condamnation avec dispense de peine
http://www.legifrance.gouv.fr/UnDocumen … 0291X000br
Bonjour Alea
La declaration de culpabilité par la juridiction n'entraine pas automatiquement condamnation.
La dispense de peine fait "justement" du prévenu un coupable mais n'en fait pas un condamné (à peine de ...)
Bonjour,
et quelques autres qui m'avaient échappées mais pas mal non plus:
10-88457: décidément, cela ne s'arrange pas à Paris...
10-83846: le complément d'enquête doit être fait par la JP et non le MP
10-83552: un JP qui avait cru à l'histoire sur Sagem
10-85418: encore un JP qui avait cru à l'histoire sur Sagem
11-80709: 537
10-85559: 537
10-87778: simple erreur de plume
11-81623: la transmission du PR vers OMP est un acte de poursuite
10-88783: refus de représentation par la JP
10-87860: 537, il va falloir remplacer les photos par des témoignages...
@+
Greg
Bonjour
greg k a écrit:
,
10-87860: 537, il va falloir remplacer les photos par des témoignages...
j'ai eureka comment les "niker" (<- néologisme du jour: flanquer un coup de pompe au derrière avec une chaussure à amortisseur -les vieilles barbes ont la peau fragile quoique tannée-)
faire une impression de la photo avec l'horodatage (se trouve dans les exif) dessus... et attirer l'attention sur le fait que la date et heure sont écrites ![]()
mais comme la mauvaise foi et la paranoia n'ont pas de limites chez ces gens là, joindre une bafouille décrivant par le menu ce qu'une aveugle (comme dame justice par ex ) pourrait y voir si elle le voulait vraiment.
avec une couche supplémentaire d'un attesteur comme quoi ce qui est décrit sur la page qui décrit la photo qui décrit l'endroit correspond bien à la réalité visible même chez les bi-borgnes 
greg k a écrit:
Bonjour,
et quelques autres qui m'avaient échappées mais pas mal non plus:
10-88457: décidément, cela ne s'arrange pas à Paris...
Bonsoir
oui, pas mal , j’apprécie 
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce que c'est au représentant de l'autorité publique, en l'espèce l'agent verbalisateur, et non pas au contrevenant, qu'il appartient d'apprécier le caractère gênant ou non gênant du stationnement constaté ; que, s'agissant d'un endroit aussi protégé que la place Vendôme, ce caractère gênant paraît difficilement contestable ;Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher,...
Et pourtant en poussant du 7 au 13 l'agent et surtout le Jprox auraient eu rapidement toutes les bonnes infos !
Il n'y a pas que des joaillers là bas ! ![]()
kirlian1 a écrit:
Et pourtant en poussant du 7 au 13 l'agent et surtout le Jprox auraient eu rapidement toutes les bonnes infos !
Il n'y a pas que des joaillers là bas !
Re,
effectivement! D'ailleurs si le 2 roues a du se garer devant le 7 c'est surement que le 13 prend justement toutes les places devant sa facade...
Greg
Apprenti pilote
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Bonjour,
COMMUNIQUE
Saisine du Conseil Constitutionnel sur le principe des « peines planchers » pour délits routiers
Paris, le 6 sept. 2011 | L’association « 40 millions d’automobilistes » s’associe à l’action menée ce mardi 6 septembre 2011, devant le Conseil Constitutionnel, concernant l’inconstitutionnalité des peines minimales imposées par la loi pour les délits routiers.
Bonne chance à Rémy et Jean-Charles !
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Bonjour
-> africoeur58
le CC validera ces peines planchers, quand elles ne sont pas automatiques : par exemple le juge peut décider de ne pas appliquer la confiscation du véhicule par une décision spécialement motivée.
Pour l'annulation automatique du permis en cas de récidive d'alcoolémie, le juge a la liberté de la durée pendant laquelle le conducteur ne peut repasser le permis. Cela devrait à mon avis être validé.
Ce qui peut être censuré, c'est la condamnation à une amende minimum du montant de l'amende forfaitaire en cas de contestation d'une amende forfaitaire.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
JPAL a écrit:
Bonjour
-> africoeur58
le CC validera ces peines planchers, quand elles ne sont pas automatiques : par exemple le juge peut décider de ne pas appliquer la confiscation du véhicule par une décision spécialement motivée.
Pour l'annulation automatique du permis en cas de récidive d'alcoolémie, le juge a la liberté de la durée pendant laquelle le conducteur ne peut repasser le permis. Cela devrait à mon avis être validé.
Ce qui peut être censuré, c'est la condamnation à une amende minimum du montant de l'amende forfaitaire en cas de contestation d'une amende forfaitaire.
bonjour
comme évoqué plus haut
Pour le 530-1 CPP (objet de la saisine) le problème de l'amende plancher à contrario de peines planchers dans du pénal plus lourd, c'est que le juge là n'a même pas la latitude par decision motivée de passer sous la barre, SAUF en utilisant le principe de la dispense de peine, mais ce n'est pas une véritable "modulation"
Attendons la lecture de la decision
Bonjour
Je n’édite pas ma réponse au dessus (~ 1 jour) pour ne pas masquer la visibilité/lisibilité. (même si certain sont friand de la possibilité offerte
)
La lecture aura lieu le 16/09/2011
Je m'interroge neanmoins sur le communiqué de l'association citée par africoeur58 :
Est elle intervenue à l'instance comme tiers et "en son nom" ? en usant de la modification du reglement de juin ? 
Bonjour,
40 millions d'automobilistes n'est pas intervenue en son nom mais l'affaire a été portée par la commission juridique de l'association. On peut d'ailleurs voir sur la vidéo du CC Rémy Josseaume, son président, et Jean-Charles Teissedre qui en est membre.
http://blog.40millionsdautomobilistes.com/
EtienneC a écrit:
Bonjour,
40 millions d'automobilistes n'est pas intervenue en son nom
bonsoir
C'est bien ce que j'avais compris ! 
Comme évoqué plus haut et aussi lors de l'intervention du chargé de mission représentant le premier ministre, la (possibilité de) dispense de peine est une des rares portes de sortie offerte au CC pour ne pas avoir à déclarer le 530-1 2° non conforme.
Il ne reste plus qu'à attendre le 16/09
greg k a écrit:
Bonjour,
et quelques autres qui m'avaient échappées mais pas mal non plus:
10-88457: décidément, cela ne s'arrange pas à Paris...
10-83846: le complément d'enquête doit être fait par la JP et non le MP
10-83552: un JP qui avait cru à l'histoire sur Sagem
10-85418: encore un JP qui avait cru à l'histoire sur Sagem
11-80709: 537
10-85559: 537
10-87778: simple erreur de plume
11-81623: la transmission du PR vers OMP est un acte de poursuite
10-88783: refus de représentation par la JP
10-87860: 537, il va falloir remplacer les photos par des témoignages...
@+
Greg
Bonjour
ah c'est dommage ton post aurait bien mérité un thread, y'a des trucs vraiment intéressant, que les gens ignorent en passant à côté
pour le dernier (10-87860) peut-être que si la photo avait été décrite même succinctement par écrit la CC n'aurait pas accepté le 537.
On a l'impression dans cette affaire que la prévenue s'est contentée d'apporter une paire de photo à l'audience, sans conclusions, ni aucun support écrit...
Car effectivement sur un plan strictement formel une photo n'est pas un écrit
pour le 10-88457 (le premier) l'arrêt confirme une fois encore que c'est bien au tribunal de chercher si un arrêté concernant l'interdiction de stationner existe bien ou non (quand le prévenu le demande dans ses conclusions)
il a déposé des conclusions tendant notamment à ce que soit vérifié l'existence d'un arrêté portant interdiction de stationner sur le lieu de la contravention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par le prévenu, si le lieu de la contravention constituait une voie où le stationnement réglementé peut être considéré comme gênant, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Re
Jason_de_Crystal_Lake a écrit:
pour le dernier (10-87860) peut-être que si la photo avait été décrite même succinctement par écrit la CC n'aurait pas accepté le 537.
On a l'impression dans cette affaire que la prévenue s'est contentée d'apporter une paire de photo à l'audience, sans conclusions, ni aucun support écrit...
Car effectivement sur un plan strictement formel une photo n'est pas un écrit
oui, c'est un peu sévère .. mais ..
Sandrine X... aurait dû écrire à la mairie, envoyer ses photos à la mairie, faire témoigner quelqu'un, etc ..
Bref, constituer un "vrai dossier" ..
Elle est arrivée devant le juge de proximité avec sa collection de photos ce qui est un peu ..."court"
Dernière modification par paturage44 (09-09-2011 14:21:06)
paturage44 a écrit:
Re
Jason_de_Crystal_Lake a écrit:
pour le dernier (10-87860) peut-être que si la photo avait été décrite même succinctement par écrit la CC n'aurait pas accepté le 537.
On a l'impression dans cette affaire que la prévenue s'est contentée d'apporter une paire de photo à l'audience, sans conclusions, ni aucun support écrit...
Car effectivement sur un plan strictement formel une photo n'est pas un écritoui, c'est un peu sévère .. mais ..
Sandrine X... aurait dû écrire à la mairie, envoyer ses photos à la mairie, faire témoigner quelqu'un, etc ..
Bref, constituer un "vrai dossier" ..
Elle est arrivée devant le juge de proximité avec sa collection de photos ce qui est un peu ..."court"
bonjour
J'ai eu vent d'un cas similaire mais pas identique, où un prévenu ne comprenait pas que le Président n'avais pas d'ordinateur devant lui et n’était pas content qu'il ne regarde pas le contenu de sa clef USB. sur laquelle il aurait copié des photos de la carte SD de son APN 
bonjour
kirlian1 a écrit:
J'ai eu vent d'un cas similaire mais pas identique, où un prévenu ne comprenait pas que le Président n'avais pas d'ordinateur devant lui et n’était pas content qu'il ne regarde pas le contenu de sa clef USB. sur laquelle il aurait copié des photos de la carte SD de son APN
on comprend mieux que certains trouvent les juges obsolètes et que d'autres veuillent les remplacer par la police (ou la pénitentiaire) directement 
Bonjour,
Maintenant, il faudra photographier le journal du jour dans le cadre de la caméra (mais ça ne sera pas suffisant pour prouver que la photo n'a pas été prise à une date ultérieure, je cherche une solution)... ou se faire accompagner d'un huissier de justice !
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