salut
Tu es tombé sur un gendarme bien pointilleux, en effet tu ne peux pas contester ta vitesse, le mouchard indique exactement ta vitesse réelle. Si le disque indique 86 kmh, ce n'est pas 92 kmh , il n'y a pas de tolérance ici.
La perte d'un point est négligeable si ton capital est encore à 12.
L'excès de vitesse relevé est néanmoins anecdotique.
C'est sur le réseau routier secondaire que les limitations de vitesse selon le tonnage et la nature de la charge ne sont pratiquement jamais respectées.
Bonjour,
Absolument faux !
Le relevé de la vitesse sur un disque s'effectue avec une tolérance de 6 km/h ce qui, somme toute, est normal puisqu'il y a rectification sur un radar or ce denrier est certainement plus précis qu'un chrono sinon tout autant.
Ces dispositions datent de décembre 1992 après la grève des routier lors du mois de juin de cette année là.
Je serai toujours surpris par les affirmations de certains qui visiblement n'y connaissent que quick !
Voici la preuve de ce j'avance :
CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 1992. relative aux nouvelles dispositions en matière de circulation et de sécurité routières applicables à compter du 1er décembre 1992 par les services de police
NOR: INTC9200323C
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, Direction générale de la police nationale
à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets, y compris les départements d'outre-mer et la Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Références:
Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions.
Décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992 modifiant certaines dispositions du code de la route.
Décret n° 92-1228 du 23 novembre 1992 modifiant les articles R. 255 à R. 257 et R. 262 du code de la route.
Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route.
Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.
Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 26 août 1983 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à dix tonnes.
Arrêté du 23 novembre 1992 modifiant certaines dispositions routières du règlement relatif au transport des matières dangereuses.
Circulaire du 23 novembre 1992 relative au permis à points.
Note de service NOR/INT/C/92/00163/C en date du 24 juin 1992.
III. - PRISE EN COMPTE DE LA MARGE D'ERREUR DES APPAREILS DE CONTROLE
Les réflexions engagées par la commission du suivi du permis à points ont abordé le problème particulier des infractions à la vitesse. A cette occasion, il est apparu opportun de mettre un terme au contentieux sur la fiabilité des appareils de contrôle, notamment les cinémomètres et les chronotachygraphes.
1. Les cinémomètres
Il conviendra, désormais, de prendre en compte la marge d'erreur des appareils dès la constatation des infractions d'excès de vitesse. Cette solution s'impose d'autant plus que coexistent deux régimes de poursuite différents selon l'importance du dépassement de vitesse.
Désormais devra figurer sur les procès-verbaux (annexe IV), à côté de la vitesse lue sur l'appareil, la vitesse retenue du véhicule après déduction des tolérances prévues par l'arrêté du 7 janvier 1991 (annexe III).
Seule cette dernière vitesse servira de fondement à l'exercice de l'action publique. Vous veillerez à ce que les fonctionnaires verbalisateurs soient en mesure d'expliquer aux contrevenants la différence entre la vitesse lue et la vitesse retenue.
Cette nouvelle procédure devrait permettre, à terme, de supprimer les seuils de tolérance traditionnels en cette matière.
Le garde des sceaux a donné son accord sur les modalités de constatations des excès de vitesse et la rédaction des procès-verbaux, dans une instruction n° 90 F 582 D du 27 octobre 1992 adressée à Madame et Messieurs les procureurs généraux, Mesdames et Messieurs les procureurs de la République.
2. Les chronotachygraphes
De même, en application du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 (paragraphe III de l'annexe II), qui fixe les erreurs maximales tolérées en usage sur les chronotachygraphes, il conviendra à la lecture du disque d'enregistrement de diminuer la vitesse relevée de 6 km/h.
Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant ? 
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