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Bonjour à tous,
J'explique la situation: j'habite dans Paris, rue à double sens, face à une église. Devant l'église, il y a un trottoir très large, et sur le bord de ce trottoir, il existe un long emplacement de stationnement dans lequel peuvent se garer 3 voitures, ou des véhicules de cérémonie s'il y a lieu.
Il n'y a aucun marquage jaune au sol, ni de panneau d'interdiction de stationnement pour cet emplacement.
Pourtant mauvaise surprise ce week-end, j'ai récolté un PV de 35€.
Il n'y a aucune nature coché dans le tableau de droite mais il est précisé dans "autre nature et textes visés" le motif "stationnement gênant devant un édifice religieux".
Je pense donc contester ce PV, mais avant j'aimerai savoir s'il un texte particulier précise l'interdiction de stationner devant un "édifice culturel". J'ai fait une recherche rapide et je n'ai rien trouvé, à priori, si j'ai bien compris, il devrait au moins y avoir un pointillé jaune ?
Quelqu'un peut-il me le confirmer, et au passage me dire quel article invoquer dans ma contestation ?
Merci d'avance pour votre aide.
Dernière modification par grobono (16-03-2011 14:10:42)
Je pense donc contester ce PV, mais avant j'aimerai savoir s'il un texte particulier précise l'interdiction de stationner devant un "édifice culturel".
Bonjour
Oui un texte existe : ordonnance générale du 15 septembre 1971
à Paris il est notament interdit de stationner devant un edifice culturel
Extrait du titre II
Article 17
Sans préjudice des dispositions des art. R.36 et R.37 (nouveaux articles R. 417-10 à R. 417-13) du
Code de la route réprimant le stationnement abusif ou gênant il est interdit à tout conducteur :
1°) d'arrêter son véhicule, même pendant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des passagers
et au chargement ou au déchargement des marchandises:
a) en pleine voie ;
b) en double file ;
c) dans les passages souterrains ;
d) sur les autoroutes, le boulevard périphérique, les voies sur berge ainsi que sur les
bretelles de raccordement ;
e) au croisement de voies non pourvues de signalisation lumineuse à moins de deux
mètres de l'alignement des immeubles de la voie transversale ;
f) au croisement de voies pourvues de signalisations lumineuses à moins de dix mètres
en amont des feux.
2°) de faire stationner son véhicule :
a) sur les ponts ;
b) sur les trottoirs, terre-pleins et contre-allées, sauf exceptions prévues à l'article 22 de la
présente ordonnance ;
c) au droit des aires de stationnement aménagées en bordure de chaussée ;
d) au droit des postes de distribution d'essence installés en bordure des trottoirs ;
e) au droit des bouches d'incendie et des postes d'accès aux installations souterrains ;
f) devant les casernes des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie ;
g) devant les mairies ;
h) devant les édifices culturels ;
i) devant les établissements de spectacle, au droit desquels une signalisation particulière
est implantée, pendant les heures d'ouverture;
j) devant les grands magasins, au droit desquels une signalisation particulière est
implantée, pendant les heures d'ouverture.
Cela dit vous constatez que "edifice religieux" n'existe pas , la question: est-ce assimilable à "édifice culturel" ?
Dernière modification par lavigie (16-03-2011 12:27:42)
Bonjour,
lavigie a écrit:
Cela dit vous constatez que "edifice religieux" n'existe pas , la question: est-ce assimilable à "édifice culturel" ?
deux remarques :
1) il s'agit plutôt d'un édifice "cultuel" et non "culturel"
2) même si on appliquait le culturel au religieux, l'infraction serait AMHA de la classe 1 (pour les arrêtés municipaux) et non de la classe 2
Donc le PV est doublement irrégulier .. faute d'arrêté du maire et de signalisation ..
Dernière modification par paturage44 (16-03-2011 12:59:25)
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Bonjour
l'ordonnance générale de 1971 n'aurait-elle pas été abrogée (ou révisée n fois) ?
Un certain nombre des interdictions existent déjà dans le code de la route.
De plus toutes les interdictions DOIVENT être signalées si elles ne résultent pas d'un texte général comme le code de la route.
Article R411-25 du code de la route
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée. (Alain)
de la classe 1 (pour les arrêtés municipaux
Bonjour
Non, l'infraction relatif a l'inobservation de la prescrption prise par arrété municipal est de classe 2 (R417-10, II,10eme )
A Paris l'autorité investie du pouvoir de police n'est pas le maire mais le prefet auteur de l'ordonnance en question toujours en vigueur et connue (parfois) des seuls parisiens .
certains articles devraient se trouver dans le code , comme interdiction de sortir d'un bateau pavé en marche arrierre , comme l'interdicion de stationner pleine voie , comme l'interdiction de demi tour de chaussée ailleurs qu' a un carrefour , comme le stationnement en bataille arriere coté trottoir , etc
Dernière modification par lavigie (16-03-2011 13:58:20)
Au temps pour moi, j'ai fait une erreur dans mon message initial, le motif indiqué est bien "Stationnement gênant devant un édifice cultuel"
Suite à vos propos, me confirmez-vous donc que je pourrais contester ce PV en citant l'Article R411-25 du code de la route (car absence de signalisation) ?
Re
lavigie a écrit:
de la classe 1 (pour les arrêtés municipaux
Bonjour
Non, l'infraction relatif a l'inobservation de la prescrption prise par arrété municipal est de classe 2 (R417-10, II,10eme )
A Paris l'autorité investie du pouvoir de police n'est pas le maire mais le prefet auteur de l'ordonnance en question toujours en vigueur et connue (parfois) des seuls parisiens .
certains articles devraient se trouver dans le code , comme interdiction de sortir d'un bateau pavé en marche arrierre , comme l'interdicion de stationner pleine voie , comme l'interdiction de demi tour de chaussée ailleurs qu' a un carrefour , comme le stationnement en bataille arriere coté trottoir , etc
Le R17-10,II,10ème vise
""10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale."
Il s'agit dans le code d'une voie qui est "spécialement désignée" par arrêté .. (et signalisée par un panneau)
Tel n'est pas le cas en l'espèce : il s'agit d'un arrêté préfectoral (le règlement de 1971) qui ne désigne pas une voie spécialement, mais qui désigne toutes les places situées devant les "édifices culturels" ..
Les infractions au règlement de 1971, lorsqu'elles ne sont pas prévues par le code de la route (comme c'est le cas en l'espèce), sont des infractions de la première classe ..
Dernière modification par paturage44 (16-03-2011 14:15:38)
re
grobono a écrit:
Suite à vos propos, me confirmez-vous donc que je pourrais contester ce PV en citant l'Article R411-25 du code de la route (car absence de signalisation) ?
oui .
absence de signalisation et absence d'arrêté de l'autorité investie ..
paturage44 a écrit:
re
grobono a écrit:
Suite à vos propos, me confirmez-vous donc que je pourrais contester ce PV en citant l'Article R411-25 du code de la route (car absence de signalisation) ?
oui .
absence de signalisation et absence d'arrêté de l'autorité investie ..
Par contre j'ai du zappé ce passage, peux-tu m'expliquer ?
J'ai par contre noter que ce PV aurait du être classé comme infraction de première classe (cas n°1 à 11€)
re
grobono a écrit:
paturage44 a écrit:
re
grobono a écrit:
Suite à vos propos, me confirmez-vous donc que je pourrais contester ce PV en citant l'Article R411-25 du code de la route (car absence de signalisation) ?
oui .
absence de signalisation et absence d'arrêté de l'autorité investie ..Par contre j'ai du zappé ce passage, peux-tu m'expliquer ?
J'ai par contre noter que ce PV aurait du être classé comme infraction de première classe (cas n°1 à 11€)
"absence de signalisation et absence d'arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.."
Non, il n'y pas d'infraction à l'arrêté de 1971 car cet arrêté parle des édifices "culturels" et non "cultuels" ..
donc pas d'infraction de première classe.
Dernière modification par paturage44 (16-03-2011 14:22:44)
Ah oui bien vu, pardon.
Du coup, voilà la lettre que j'ai pondue:
Madame, Monsieur,
Le vendredi 11 mars 2011, j’ai été verbalisé alors que ma voiture était en stationnement sur un emplacement devant une église face au 201 de la rue Raymond Losserand à Paris au motif d’un « stationnement gênant devant un édifice cultuel ».
J’en viens aujourd’hui à contester cette contravention car ce motif ne correspond à aucun article du code de la route, et l’ordonnance générale du 15 septembre 1971 (titre II article 17) fait référence à l’interdiction de stationner son véhicule devant les édifices culturels (et non cultuels).
Si toutefois les églises devaient rentrer dans cette catégorie ou s’il existait un arrêté de l’autorité investie validant cette interdiction, l’article R411-25 du code de la route précise que « les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ».
Or comme le montre la photo ci-jointe, l’interdiction n’est signalée ni par un marquage au sol, ni par une signalisation verticale.
Aussi je vous demande de ne pas donner suite à cette contravention.
Bien cordialement,
D'ailleurs dans ma lettre je me rends compte que j'aurais pu en rajouter une couche (au cas ou ils considéraient qu'une église était un lieu culturel) en invoquant ce point dont parlait Paturage44.
paturage44 a écrit:
Les infractions au règlement de 1971, lorsqu'elles ne sont pas prévues par le code de la route (comme c'est le cas en l'espèce), sont des infractions de la première classe ..
Pour info, c'est le code pénal qui précise à l'article R610-4 que:
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Cette article est lui même nommé dans l'article 47 de la dite ordonnance de 1971
Bonjour,
Non ce n'est pas le code pénal qui réprime une contravention de la classe 1 au code de la route, c'est l'article R417-6
En outre, la répression par le code pénal, pour les contraventions hors code de la route, est le R610-5 quand il s'agit d'une classe 1 et non le R610-4
Aléa a écrit:
Bonjour,
Non ce n'est pas le code pénal qui réprime une contravention de la classe 1 au code de la route, c'est l'article R417-6
En outre, la répression par le code pénal, pour les ontravention hors code de la rouite est le R610-5 quand il s'agit d'une classe 1
Au temps pour moi, c'est bien le 610-5.
Par contre du coup je fais mal le distinguo entre ce qui est concerné par le 610-5 du code pénal et par le 417-6 du code de la route...
Bonsoir,
Le distingo à faire est que le code pénal réprime dans son article R610-5 toutes les contraventions de la première classe, hors code de la route, alors que dans votre cas le R417-6 s'applique si le R417-10 ne peut s'appliquer
Aléa a écrit:
Bonsoir,
Le distingo à faire est que le code pénal réprime dans son article R610-5 toutes les contraventions de la première classe, hors code de la route, alros que dans votre cas le R417-6 s'applique si le R417-10 ne peut s'appliquer
Mais un cas réprimé par l'ordonnance du 15 septembre 1971 est bien considéré comme hors code de la route non ?
Bonsoir,
Non, puisqu'il s'agit de stationnement de véhicule sur la voie publique donc il faut "utiliser" le code de la route.
Le R610-5 sera retenu pour un arrêté qui prévoirait l'obligation de tenir un chien en laisse, l'interdiction de se baigner dans la Seine (malgré les promesses de certain), l'interdiction de distribuer des tracts sur la VP, etc.
Re
grobono a écrit:
Mais un cas réprimé par l'ordonnance du 15 septembre 1971 est bien considéré comme hors code de la route non ?
Comme le dit JPAL, l'Ordonnance de 1971 du Préfet de Police de Paris est sinon "abrogée", du moins tombée un peu en désuétude dans son volet "droit routier .." où elle chevauche et se superpose souvent à des mesures qui sont déjà prévues et sanctionnées par le code de la route, lequel est seul à permettre la procédure de l'amende forfaitaire.
Mais on voit bien dans votre cas, comment cette ordonnance est cependant parfois détournée et récupérée, pour tenter de la combiner dans le code de la route avec une malhonnêteté intellectuelle du policier parisien (ou du service) ayant verbalisé qui est ici assez remarquable ..
Tenez-nous au courant de la réponse de l'OMP ..
PS : comme le dit JPAL également, l'Ordonnance de 1971 pose de toute façon dans son volet "droit routier" qui est assez conséquent, de gros problèmes d'absence de toute signalisation .. : les parisiens ne savent d'ailleurs même pas qu'elle existe ... c'est probablement une des raisons principales de sa désuétude ...
Dernière modification par paturage44 (17-03-2011 04:15:19)
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