Bonsoir et merci de votre réponse,
Par contre pouvez-vous me dire pourquoi vous pensez que l'article L802 précité ne s'applique pas ? De ma lecture de cet article, je pensais être en présence de "violation de formes ou d'inobservation de formalités substantielles".
Voici mon résonnement
De ce que je comprends :
- l'article 529-7 confirme que l'infraction décrite ci-dessus aurait bien dû faire l'objet d'une amende forfaitaire minorée et non d'une simple amende forfaitaire.
==> De ce fait, le montant réclamé est de €22, €35 ou €75 et pas de €35 ou €75 - en fonction de la date de paiement effectif.
- l'article 429 du Code de Procédure Pénale précise que "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme...".
==> Le montant réclamé dans mon PV n'étant pas exact en cas de paiement avant 3 jours, la forme du PV ne me semble pas respectée.
- l'article L802 du code de procédure pénale recadre le précédent article en précisant qu'un PV peut être contesté et être annulé qu'en cas de violation des formes ou d'inobservation de formalités substantielles pour peu que ces dernières aient pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
* Est-on en présence d'une forme substantielle ?
L'article A37-1 du Code de Procédure Pénal précise que :
" Le premier volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue la carte de paiement.
Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule."
==> Le montant de l'amende à payer semble être un élément substantiel du PV.
* Y a-t’il atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ?
En l'occurrence ici, changer le cas 2 par le cas 2bis a une incidence sur le montant payé. Le montant réclamé de €35 aurait pu être de seulement €22 - en cas de paiement avant 3 jours. ==> La partie que je représente est donc lésée.
Les deux conditions que je comprends de l'article L802 me semblent être réunies. Je n'ai pas de compétences en droit du code de la route et connais encore moins l'esprit dans lequel ce dernier est appliqué. J'essai donc d'interpréter basiquement ce que je comprends de l'essence de ce présent article. Votre avis sur la compréhension ou votre interprétation de cet article m'intéresse.
Les cas possibles que j'entrevois :
1 - stricte application du PV -> paiement avant les 45 jours de €35 au centre de Rennes : l'infraction est payée et ne peut plus être contestée devant le Tribunal de Police.
==> Cette solution me parait extrême.
2 - application de ce qu'aurait dû être le montant du PV (votre solution) -> paiement de €22 avant les 45 jours à l'autorité ou au service dont les coordonnées sont mentionnées au verso de la carte de paiement avec une demande de diligence faisant référence à l'art. 529-7.
==> Cette solution est la plus conciliante et me paraît la plus sensée. Toutefois, l'OPJ n'a à ma connaissance que deux possibilités : classer sans suite le PV ou transmettre le PV au Tribunal de Police - ce dernier ayant seul la compétence d'apprécier la réalité des faits exposés et donc de fixer le juste montant à payer. En cas de transmission du PV au Tribunal de Police, le fait de payer l'amende n'est-il pas incompatible avec une demande de contestation du montant à payer du PV ?
3 - ne pas payer et faire une demande d'exonération à l'OPJ qui classe sans suite le PV ou transmet ce dernier au Tribunal de Police. Cette solution respecte la stricte application de la loi.
Cdlt,
John.
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