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 06-09-2005 00:44:18 - Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

 johnfr20
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Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

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Bonjour,

J'ai récupéré un PV pour "conduite d'un véhicule automobile en faisant usage du téléphone portable". Je suis allé sur le site internet du ministère de la Défense rubrique "Gendarmerie Nationale" et constate que le montant de l'amende correspond à une amende forfaitaire minorée (cas n°2 bis) et non d'une amende forfaitaire (cas n°2) comme stipulé sur mon PV.
J'ai volu payé l'amende sur place mais n'ai pas pu (CB non acceptée), le Gendarme m'avait alors confirmé le montant de €35. Ce même montant est également encadré (en plus du tick cas n°2). Il n'y a donc pas de doute dans l'esprit du Gendarme lors de la rédaction du PV.

Aujourd'hui le délais de 3 jours pour payer le tarif minoré (€22) est passé, puis-je contester l'amende pour vice de forme dans la mesure où je suis actuellement lésé car je n'ai pas pu bénéficier d'une amende minorée faute d'une bonne rédaction du PV ... ou doit-on considéré que j'aurai dû le savoir car il est bien stipulé sur le PV que le cas 2 bis s'applique qu'aux contraventions au code de la route punies d'une simple peine d'amende exception faite du stationnement ?

Merci de vos réponses.

Cdlt,
John.




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 06-09-2005 07:48:31 - Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

 Aléa
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Re: Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

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Bonjour,

Pour moi, vous auriez peut-être dû, dans la mesure où vous acceptez cette verbalisation, payer cette contravention mais à 22 euros tout en  précisant pourquoi vous agissiez de la sorte. L'affaire en serait restée là. En laissant passer le délai vous vous mettez en difficulté.  Le délai passé ils ne sont plus obligés d'accepter un paiemetn minoré.

Si vous n'acceptez pas cette contravention, il faut réclamer et vous verrez bien si vous ètes entendu. 

Voici l'article du code de procédure pénale qui prévoit que cette amende doit être minorée  :

Article 529-7

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)

   Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.



 06-09-2005 18:20:44 - Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

 johnfr20
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Re: Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

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Bonjour,

Merci pour la réponse. Toutefois  je souhaiterai rajouter que si j'avais eu connaissance du délais de 3 jours pour payer cette amende à €22, je l'aurai volontiers fait.
C'est seulement lors de la consultation du site de la Gendarmerie Nationale que j'ai pris conscience que le Gendarme avait notifié le cas 2 par erreur. Pour moi le délais de 3 jours n'avait pas lieu d'être dans la mesure où il m'était donné 45 jours pour régler l'amende. De plus le Gendarme me réclamait €35 à payer sur place, je n'avais donc aucune raison de penser que le tick était mal placé.

Merci pour la référence de l'article 529-7. Que pensez-vous également de l'article L802 ci-dessous ... Peut-il s'appliquer à mon cas ?

Cdlt,
John.


Article L802 du code de procédure pénale
--------------------------------------------------------------------------------
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.



 06-09-2005 19:27:34 - Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

 Aléa
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Re: Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

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Bonsoir,

Je ne pense pas que l'article 802 du CPP puisse s'appliquer car il n'est question que de violation des formes ou d'inobservation de formalités substantielles. 

L'article 529-7 est largement suffisant pour appuyer une réclamation.

Normalement il vous faut payer à RENNES puisque c'est un gendarme qui a établi le PV.

A votre place, avec toutes les réserves d'usage, j'adresserais une réclamation à l'autorité ou au service dont les  coordonnées sont mentionnées au verso de la carte de paiement et j'y joindrais un chèque de 22 euros, sans oublier de faire référence à l'article 529-7 du CPP.

Je vous dirais bien de ne pas payer et de réclamer, mais comment va être perçu cette réclamation sans payement ?

En fait, c'est à vous de choisir la solution qui vous semble la plus judicieuse.

Si vous réclamez faites le en LRAR et adressez les deux volets originaux de la contravention en votre possession.



 07-09-2005 00:02:03 - Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

 johnfr20
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Messages: 8

Re: Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

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Bonsoir et merci de votre réponse,

Par contre pouvez-vous me dire pourquoi vous pensez que l'article L802 précité ne s'applique pas ? De ma lecture de cet article, je pensais être en présence de "violation de formes ou d'inobservation de formalités substantielles".

Voici mon résonnement
De ce que je comprends :
- l'article 529-7 confirme que l'infraction décrite ci-dessus aurait bien dû faire l'objet d'une amende forfaitaire minorée et non d'une simple amende forfaitaire.
==> De ce fait, le montant réclamé est de €22, €35 ou €75 et pas de €35 ou €75 - en fonction de la date de paiement effectif.

- l'article 429 du Code de Procédure Pénale précise que "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme...".
==> Le montant réclamé dans mon PV n'étant pas exact en cas de paiement avant 3 jours, la forme du PV ne me semble pas respectée.

- l'article L802 du code de procédure pénale recadre le précédent article en précisant qu'un PV peut être contesté et être annulé qu'en cas de violation des formes ou d'inobservation de formalités substantielles pour peu que ces dernières aient pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

* Est-on en présence d'une forme substantielle ?
L'article A37-1 du Code de Procédure Pénal précise que :
" Le premier volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue la carte de paiement.
Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule."
==> Le montant de l'amende à payer semble être un élément substantiel du PV.

* Y a-t’il atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ?
En l'occurrence ici, changer le cas 2 par le cas 2bis a une incidence sur le montant payé. Le montant réclamé de €35 aurait pu être de seulement €22 - en cas de paiement avant 3 jours. ==> La partie que je représente est donc lésée.

Les deux conditions que je comprends de l'article L802 me semblent être réunies. Je n'ai pas de compétences en droit du code de la route et connais encore moins l'esprit dans lequel ce dernier est appliqué. J'essai donc d'interpréter basiquement ce que je comprends de l'essence de ce présent article. Votre avis sur la compréhension ou votre interprétation de cet article m'intéresse.




Les cas possibles que j'entrevois :
1 - stricte application du PV -> paiement avant les 45 jours de €35 au centre de Rennes : l'infraction est payée et ne peut plus être contestée devant le Tribunal de Police.
==> Cette solution me parait extrême.

2 - application de ce qu'aurait dû être le montant du PV (votre solution) -> paiement de €22 avant les 45 jours à l'autorité ou au service dont les coordonnées sont mentionnées au verso de la carte de paiement avec une demande de diligence faisant référence à l'art. 529-7.
==> Cette solution est la plus conciliante et me paraît la plus sensée. Toutefois, l'OPJ n'a à ma connaissance que deux possibilités : classer sans suite le PV ou transmettre le PV au Tribunal de Police - ce dernier ayant seul la compétence d'apprécier la réalité des faits exposés et donc de fixer le juste montant à payer. En cas de transmission du PV au Tribunal de Police, le fait de payer l'amende n'est-il pas incompatible avec une demande de contestation du montant à payer du PV ?

3 - ne pas payer et faire une demande d'exonération à l'OPJ qui classe sans suite le PV ou transmet ce dernier au Tribunal de Police. Cette solution respecte la stricte application de la loi.

Cdlt,
John.



 07-09-2005 18:14:29 - Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

 Aléa
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Re: Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

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Bonjour,


Je peux comprendre votre raisonnement  concernant l'article 802 du code de la route mais, à la lecture de celui-ci et surtout des cas de jurisprudence mentionnés sous article dans le Dalloz, c'est une erreur stricte de procédure qui doit générer le non respect des droits du mis en cause.

Dans votre cas, certes préjudiciable, il s'agit d'une erreur de fond plus que de forme.

Comme je vous l'ai dit, l'article 529-7 suffit largement et il ne me parait pas utile d'employer des moyens surabondants.

Ce n'est que mon point de vue, tout dépendrait, si vous persistiez dans cette voie, de l'appréciation du Parquet et éventuellement de celle du juge.

Je pense que l'option 2 est la plus pertinente.

L'option 3 n'est pas mauvaise mais comment savoir dans quel esprit votre réclamation serait reçue ?

Il faut éviter d'aller devant le juge car vous risquez d'avoir en partie raison en ne payant "que" la somme de 22 euros qui aurait dû être celle de départ mais il faut y ajouter 22 euros de frais fixe de procédure.

A suivre



 05-10-2005 21:04:50 - Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

 johnfr20
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Re: Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

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Bonjour,

Pour clore ce post, j'ai choisi l'option 3 : une requête en demande d'exonération.

En me fondant sur les articles pré-cités et en expliquant très respectueusement la situation, j'ai obtenu l'annulation du PV pour vice de forme. L'application de la loi, même si elle résulte ici que de l'application d'une forme, me parait primordiale et évite les 'débordements'.
L'option 2 - décrite plus haut -, bien que pertinente, aurait conduit l'Officier du Ministère Publique à aller au-delà de ses prérogatives.

Merci Aléa pour vos réponses et votre disponibilité.

Cdlt,
John.



 20-05-2008 22:43:55 - Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

 lagrume
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Messages: 1

Re: Erreur dans la rédaction du PV, cas 2bis et non cas 2

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Bonjour,

J'intervient un peu tard... Mais si je pouvais avoir l'issue du problème et donc la solution retenue et la solution finalement adoptée par l'Etat... En fait, je suis dans ce même cas, et demain sera mon troisième jour !

Merci de me répondre le plus rapidement possible, pour savoir ce que je dois faire...

Cordialement,
Lagrume




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