Publié le 4 novembre 2010 - #1177212 -
Conduite en état d'ébrièté et usage de stupéfiants
Bonjour,
J'ai 21 ans. Je me suis fait arrêter au mois de septembre et contrôlé positif alcool à 0,67 soufflé (alcoolémie délictuelle) et positif aux stupéfiants (cannabis) sur un scooter 50cm3.
Mon taux de cannabis était très bas lors de la prise de sang car j'avais seulement fumer la veille.
C'est la première fois que je me faisait arrêter par la police. Je n'avais pas le permis de conduire.
Je n'ai pas eu de suite jusqu'à aujourd'hui.
Je voudrais m'informer, car j'ai l'intention de m'inscrire au permis, si dans le cas d'un jugement, il est possible que l'on m'interdise de passer le permis, que l'on annule mon inscription ou par exemple mon code (si je l'obtient d'ici la).
Publié le 4 novembre 2010 - #1177262 -
Re: Conduite en état d'ébrièté et usage de stupéfiants
Excusez moi mais êtes vous en sûr ?
J'ai vu sur d'autres forum que des personnes ayant conduit un scooter en état d'alcoolémie délictuelle ont été suspendus de permis de conduire durant une certaine periode ou totalement annulé !
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Ma voiture Citroen C4 2011
Publié le 4 novembre 2010 - #1177292 -
Re: Conduite en état d'ébrièté et usage de stupéfiants
Bonjour Vous pouvez passer votre permis car l'infraction a été commise avec un véhicule ne nécessitant de permis de conduire. Par contre je vous conseille d'arrêter la conduite sous alcool et fumette cela n'a jamais fait bon ménage http://www.youtube.com/watch?v=wfMKktpowx0 < Youtube
Dura lex sed lex (la loi est dure, mais c'est la loi)
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Publié le 4 novembre 2010 - #1177299 -
Re: Conduite en état d'ébrièté et usage de stupéfiants
Bonjour,
Quelque peu en contradiction avec interceptor80, le juge peut vous interdire de passer le permis et même mieux, si vous obteniez le permis entre temps il peut vous le suspendre.
Article L234-2
I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement
Article L224-12 En savoir plus sur cet article... Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.