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Bonjour,
Sur ma contravention il n'est pas inscrit le N° de matricule de l'agent verbalisateur mais seulement son service, je désirerais savoir si cela peut me permettre de contester cette contravention pour vis de forme elle est seulement de 35 € mais implique la perte de 2 points .
Merci de votre aide. Cordialement
Pilote confirmé
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bjr888
Les surcharges, les erreurs, les omissions sur la carte de paiement, et sur l'avis de contravention si elles ne sont pas de nature à porter préjudice au contrevenant ne sont pas des causes de nullité
Seul le rapport noté sur le 3ème volet (le PV) que détient l'agent verbalisateur fait foi
Bonjour
De plus, le fait que le matricule de l'agent verbalisateur ne soit pas inscrit sur l'avis de contravention ne vous porte pas préjudice
Dernière modification par interceptor80 (11-10-2010 18:49:51)
Bonsoir
interceptor80 a écrit:
Bonjour
De plus, le fait que le matricule de l'agent verbalisateur ne soit pas inscrit sur l'avis de contravention ne vous porte pas préjudice
C' est un agent ? C' est sûr ? Bref ça fait bizarre de ne pas mettre un identifiant autre que l' unité. Est-ce une pratique courante que de rendre possible un tel anonymat sans retours de balancier possible. en zones PN, PM ou GN ?
@8888 : Pouvez vous scanner votre avis de contravention ?
Il est cependant probable que l' agent en question a mis son matricule sur le PV (que vous n' avez pas), et que vous ne connaîtrez que si vous demander à comparaître devant le tribunal, ou là vous aurez accès aux pièces du dossier. Mais ça présente un risque.
Pilote confirmé
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bjr888
La jurisprudence estime que les mentions portées sur la carte lettre et l'avis de contravention n'ont qu'une valeur informative et non impérative. Seules les mentions du PV importent ...
Vous pouvez contester votre contravention, mais comme vous l'a écrit Papymèche, il vous faudra demander à l'OMP à être cité au tribunal de proximité, pour obtenir copie du PV, avec le risque d'une amende plus importante (75€ +10%)
Bonjour,
Platon78 a écrit:
La jurisprudence estime que les mentions portées sur la carte lettre et l'avis de contravention n'ont qu'une valeur informative et non impérative. Seules les mentions du PV importent ...
L'avis de contravention et le PV ont en commun de nombreuses mentions qui sont obtenues par duplication carbone .. (dont l'identification de l'agent)
Pour ces cases là, on ne voit donc pas trop comment ni pourquoi en dépit du carbone, les mentions du PV seraient au final différentes de celles de l'avis de contravention ..
çà voudrait dire qu'après avoir signé le PV et détaché l'avis de contravention, le FDO aurait modifié ou complété le PV ?
çà voudrait dire qu'il jouerait d'ailleurs sans grande utilité, à falsifier un document de la procédure pénale ?
Je ne sais pas exactement à quelles jurisprudences vous faîtes ici allusion, mais il me semble qu'il ne devrait pas y avoir de différences dans les cases dupliquées au carbone ...
Par contre, la jurisprudence admet sans difficulté que le FDO puisse remplir la case complémentaire au verso du PV mais qui n'est pas signée qui n'est pas dupliquée et qui n'est pas le PV ...
Dernière modification par abracada (12-10-2010 08:31:31)
Bonjour,
Platon78 a écrit:
La jurisprudence estime que les mentions portées sur la carte lettre et l'avis de contravention n'ont qu'une valeur informative et non impérative.
Sauf deux...
1°) L'info obligatoire en cas d'infraction avec retrait de points (la fameuse case à cocher)(mais ça ne remet pas le pv lui-même en cause, mais seulement le retrait de points) ;
2°) De quoi permettre de savoir identifier combien faut payer, éventuellement par déduction...![]()
Bonjour,
abracada a écrit:
çà voudrait dire qu'après avoir signé le PV et détaché l'avis de contravention...
Comment ça, "déjà signé" ? ![]()
Au moment de remettre l'avis de contravention, non seulement il n'a pas l'obligation de le faire, mais justement, il ne doit pas l'avoir fait, puisqu'il a encore à travailler dessus en revenant à la base...![]()
Dernière modification par CamilleA (12-10-2010 10:42:22)
Re,
abracada a écrit:
çà voudrait dire qu'il jouerait d'ailleurs sans grande utilité, à falsifier un document de la procédure pénale ?
La Petite Rousse a écrit:
Falsifier : vt (lat falsus, faux), altérer, dénaturer, modifier volontairement en vue de tromper...
Ici, il serait question de rajouter un élément réel mais manquant, voire de remplacer une information erronée par une information rétablissant la vérité.
Vous avez fait vos études complètes à 100% dans quelle école ? ![]()
Ce que n'aurait pas le droit de faire un agent, c'est de faire croire que ce n'est pas une modification et que donc l'intéressé était informé de cette information.
Donc, il peut ajouter, rectifier, modifier au stylo, mais pas l'intermédiaire d'un carbone.
Quant au respect des dispositions des A37 et suivants du CPP sous peine de... ce que vous voulez...
Attendu
que, si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes réprimant ladite contravention, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité ;
Attendu
que, pour renvoyer Jean-Louis X... des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que l'absence, dans l'avis de contravention, du visa des textes prévoyant et réprimant l'infraction fait grief au contrevenant ;
Mais, attendu
qu'en prononçant ainsi alors que la citation à comparaître délivrée au contrevenant le 4 mai 2004 était régulière et visait les textes d'incrimination et de répression, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Qu'en effet, si l'article A. 37-2 du code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée ;
Et vous avez remarqué ? La Cour ne parle pas du PV ici.![]()
Re
CamilleA a écrit:
abracada a écrit:
çà voudrait dire qu'il jouerait d'ailleurs sans grande utilité, à falsifier un document de la procédure pénale ?
La Petite Rousse a écrit:
Falsifier : vt (lat falsus, faux), altérer, dénaturer, modifier volontairement en vue de tromper...
Ici, il serait question de rajouter un élément réel mais manquant, voire de remplacer une information erronée par une information rétablissant la vérité.
Vous avez fait vos études complètes à 100% dans quelle école ?
Ce que n'aurait pas le droit de faire un agent, c'est de faire croire que ce n'est pas une modification et que donc l'intéressé était informé de cette information.
Donc, il peut ajouter, rectifier, modifier au stylo, mais pas l'intermédiaire d'un carbone.
Vous croyez vraiment que le juge pénal se reporte au Larousse pour savoir ce qu'est une "falsification" ou un "faux" ? les magistrats ont évidemment un Larousse dans leur bibliothèque, mais pas pour y rechercher les termes juridiques. Pour ceux-ci, ils se réfèrent non pas au Larousse, mais aux codes, lois, jurisprudences, doctrine, etc ..
Quant aux règles de modification, de rajout, remplacement de mentions du PV que vous définissez ci-dessus, si elles sont de votre seul crû, et sans aucune autre base juridique (jurisprudence ? circulaires ? réponse ministérielle ?), elles n'ont pas grande autorité à moins que vous ne soyez professeur agrégé de droit pénal avec des études de droit faites à 200% ? Dîtes-nous dans ce cas où trouver vos ouvrages et articles doctrinaux ?
Au surplus, on ne voit pas du tout l'intérêt de toutes ses modifications, rajouts et autres intervenants après la signature du contrevenant puisque le FDO qui a oublié quelque chose, ou qui s'est trompé, peut parfaitement le faire et "rétablir la vérité" par un document séparé : un rapport qui a la même valeur juridique qu'un PV.
Dernière modification par abracada (12-10-2010 14:51:25)
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