|
Bonjour,
Suite à ma contestation d'une amende de 4ème catégorie pour stationnement dangereux (!), j'ai reçu très rapidement (le jour même de la réception de ma lettre avec AR) une réponse de l'OMP m'indiquant :
"...
Après étude de votre demande et au vu des éléments en ma possession, j'ai le regret de vous faire savoir qu'il ne m'est pas possible de donner une suite favorable à celle-ci. Je vous retourne donc ci-joint la contravention pour paiement.
..."
Il parait que ceci est illégal, merci de m'indiquer ce que je dois faire maintenant ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour,
C'est illégal ? bof, il faut voir.
C'est un refus d'indulgence et de classement du dossier. C'est vrai que l'OMP aurait pu, sans vous avertir, mais encore faut-il voir comment et pourquoi vous avez réclamé, vous faire citer devant le tribunal.
Soit on paye et basta mais cela fait 135 euros et 3 points en moins, soit on insiste dans la réclamation et l'on demande à l'OMP de bien vouloir soumettre le dossier au tribunal afin que l'on puisse y aller pour développer de bons arguments. Oui, des bons, car sans arguments pertinents cela peut faire un petit peu plus cher
Si l'OMP refusait de vous faire citer alors que vous lui demandez expressement, là ce serait illégal mais vous n'en ètes pas encore à ce stade.
Pilote confirmé

Lieu: IDF
Inscrit le 27 août 2004
Messages: 753
Bonjour,
Il parait que ceci est illégal, merci de m'indiquer ce que je dois faire maintenant ?
Merci d'avance pour votre aide.
Merci pour vos réponses.
D'après le lien, l'OMP n'aurait pas du me retourner cette lettre sans prendre en considération ma contestation.
Que dois-je faire maintenant ? Comment contester sur le fait que le ');" onmouseout="cache();">CPP n'ai pas été respecté ?
Merci de bien vouloir m'informer.
Merci pour vos réponses.
D'après le lien, l'OMP n'aurait pas du me retourner cette lettre sans prendre en considération ma contestation.
Que dois-je faire maintenant ? Comment contester sur le fait que le ');" onmouseout="cache();">CPP n'ai pas été respecté ?
Merci de bien vouloir m'informer.
Bonsoir,
Faites donc comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent message.
Je ferai une remarque sur le fait que l'article 529-2 du ');" onmouseout="cache();">CPP ne mentionne nullement l'obligation du ministère public de saisir le tribunal suite à une réclamation, ce qui est votre cas.
L'article 530 prévoit, si une réclamation est formulée au stade de l'amende forfaitaire majorée, ce ce qui n'est pas votre cas, que le ministère public doit annuler le titre exécutoire c'est à dire l'amende forfaitaire majorée. Cette annlation du titre a pour conséquence la citation devant le tribunal à moins que le classement du dossier soit décidé.
Je vous invite à lire l'article suivant et vous verrez que je ne suis pas loin de la vérité :
Article 530-1
(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er Octobre 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 155 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 VII Journal Officiel du 13 juin 2003)
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, ce qui est votre cas, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.
En résumé, de l'analyse de ces textes, il résulte que la procédure a été respectée.
Pilote confirmé

Lieu: IDF
Inscrit le 27 août 2004
Messages: 753
"soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis"
Les cas de rejet sont limitativement énumérés.
L'omp ne peut rejeter en s'arrogeant le droit d'apprécier l'opportunité ou le fondement des motifs invoqués.
La requete est transmise à l'OMP. Il ne peut que classer ou saisir le tribunal sinon rejeter en cas de contestation non motivée ou non accompagnée de l'avis (dans ce dernier cas, il ne peut qu'inviter le contrevenant à régulariser sa reclamation)
Bonjour,
Force est de constater que l'expression non motivée est laissée à l'appréciation du Ministère Public qui a bien trois options :
- classer le dossier,
- poursuivre,
- aviser le contrevenant du refus de sa réclamation.
Yquem69 pourrait-il nous rappeler les motifs de sa réclamation ?
Bonjour,
En fait, dans ma contestation, j’expliquai que j’étais en train d’effectuer une livraison (j’ai des témoignages) et qu’en l’absence de place de livraison, j’ai du m’arrêter en double file, etc... et je demandais le reclassement de l’infraction en stationnement gênant et non stationnement dangereux...
Mais de toute façon, si l’OMP avait refusé ma contestation, car non motivé au sens juridique du terme, il aurait dû me l’indiquer dans la lettre (article 155 de la loi du 4 janvier 1993), non ?
Dans le cas ou le code de procédure pénale (article 530-1) ne serait pas respecté, que se passe-t-il ? annulation de la procédure ou convocation au tribunal de Police ? Merci de bien vouloir m’aider car si je dois être convoqué au tribunal de police de Lyon, vu que j’habite Paris, ça me coûtera aussi cher de transport pour y aller que de PV (135 euros) !!!
Dernière question : une mention sur le PV indique « les cas 2bis, 3bis et 4bis ne s’appliquent qu’aux contraventions au code de la route punies simplement d’une simple peine d’amende à l’exception de celles relatives au stationnement », l’agent s’est donc trompé en indiquant (sur les 2 parties du PV) un cas 4bis pour un stationnement dangereux (article R417-9). Est-ce un motif d’annulation ? Si oui, est-il possible de l’utiliser alors que je ne l’ai pas indiqué dans ma contestation auprès de l’OMP ?
Merci d’avance pour votre aide.
Bonjour,
Effectivement, alors qu'il existe une contravention spécifique lorsqu'on se gare en double file, il n'était peut-être pas nécessaire que le policier fasse autant de zèle et qui plus est en se trompant puisqu'il à mentionné 4bis.
Mais que faire ?
En tout cas, la mention 4bis au lieu de 4 ne peut être invoquée comme cause de nullité, par ailleurs, si je peux me permettre, c'est à votre avantage.
Article 155 de la loi du 4 janvier 1993 ? Connait pas
D'autres références pour rechercher, merci car à cette date je n'ai rien trouvé qui corresponde.
Qu'entendez vous par non respect de l'article 530-1 ?
En ce qui me concerne, je vous ai indiqué que l'OMP avait trois solutions. Je n'ai rien à ajouter.
L’article 155 de la loi No 93-2 du 4 janvier 1993 (JORF 5/01/1993) qui modifie l’article 530-1 du code de P.P. stipule que si l’OMP rejette la contestation (un des 3 cas) car cette dernière n’est pas motivée ou non accompagnée du PV dois le stipuler dans la lettre or ce n’était pas le cas (voir mon premier message).
Par non respect de l’article 530-1, je veux dire que l’OMP a rejeté ma contestation, mais sans rentrer dans l’un des 3 cas prévus par l’article 530-1.
L’article 155 de la loi No 93-2 du 4 janvier 1993 (JORF 5/01/1993) qui modifie l’article 530-1 du code de P.P. stipule que si l’OMP rejette la contestation (un des 3 cas) car cette dernière n’est pas motivée ou non accompagnée du PV dois le stipuler dans la lettre or ce n’était pas le cas (voir mon premier message).
Par non respect de l’article 530-1, je veux dire que l’OMP a rejeté ma contestation, mais sans rentrer dans l’un des 3 cas prévus par l’article 530-1.
bonjour,
OK pour la loi 93-2 qui est d'ailleurs citée en incipit de l'article 530-1.
L'article 155 de la loi 93-2 stipule que le Ministère Public doit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation dès lors qu'elle n'est pas motivée ou qu'elle n'est pas accompagnée d'un avis
Cette disposition est reprise dans l'article 530-1.
A ce que je viens de lire, le ministère public avise de l'absence de motivation de la réclamation. C'est pourquoi il y a souvent dans les refus de réclamation la phrase bateau qui précise que l'infraction est caractérisée et régulièrement constatée, en citant cette phrase, tout est dit. Je ne pense pas que le Ministère Public ait l'obligation de se justifier outre mesure.
En tous cas, c'est ainsi que je le conçois.
|





